Arrêté du 19 juin 2015 fixant les informations figurant sur la carte professionnelle, sur le récépissé de déclaration préalable d'activité et sur l'attestation prévues par le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 applicable aux agents immobiliers, syndics et gestionnaires de biens

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2015

NOR : EINI1508978A

JORF n°0142 du 21 juin 2015

Version en vigueur au 16 septembre 2024


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 24 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 2015-703 du 19 juin 2015 relatif au fichier automatisé des personnes titulaires de la carte professionnelle délivrée pour l'exercice de transactions et d'opérations de gestion immobilière portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 19 mai 2015,
Arrête :


  • La carte professionnelle prévue à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 susvisé précise :
    1. Les activités exercées prévues à l'article 1er du décret du 20 juillet 1972 ;
    2. L'identité du titulaire et l'adresse de l'établissement principal (personne physique) ;
    3. L'identité des représentants légaux ou statutaires du titulaire (personne morale) ;
    4. La dénomination, la forme sociale et l'adresse du siège de la personne morale ;
    5. L'identité du président et le nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale délivrant la carte ;
    6. Le numéro, les dates de début et de date de fin de validité de la carte ;
    7. Le numéro unique d'identification de l'entreprise.


  • Le récépissé de la déclaration préalable d'activité souscrite pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau qui est prévu à l'article 8 du décret du 20 juillet 1972 précise :
    1. L'adresse de l'établissement.
    2. L'identité du directeur de l'établissement.
    3. Le numéro unique d'identification de l'entreprise.
    4. Le numéro de la carte professionnelle.
    5. L'identité du titulaire de la carte professionnelle et l'adresse de l'établissement principal (personne physique).
    6. L'identité des représentants légaux ou statutaires du titulaire (personne morale).
    7. La dénomination, la forme sociale, l'adresse du siège sociale du titulaire de la carte professionnelle (personne morale).
    8. L'identité du président et le nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale délivrant le récépissé de déclaration préalable d'activité.
    9. Le numéro, la date de délivrance du récépissé de déclaration préalable d'activité.


  • L'attestation prévue à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 susvisé précise :
    1. L'identité et la qualité du détenteur de l'attestation.
    2. L'étendue de ses pouvoirs.
    3. Le numéro unique d'identification de l'entreprise.
    4. Le numéro de la carte professionnelle.
    5. L'identité du titulaire de la carte professionnelle et l'adresse de l'établissement principal (personne physique).
    6. L'identité des représentants légaux ou statutaires du titulaire (personne morale).
    7. La dénomination, la forme sociale ; l'adresse du siège sociale du titulaire de la carte professionnelle (personne morale).
    8. L'identité du président et le nom de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou départementale délivrant l'attestation.
    9. Le numéro, les dates de début et de fin de validité de l'attestation.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 juin 2015.


Emmanuel Macron

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