Arrêté du 3 mars 2015 fixant les conditions de formation et d'expérience des praticiens biologistes exerçant les activités de diagnostic prénatal mentionnées à l'article L. 2131-1 du code de la santé publique

abrogée depuis le 11/03/2018abrogée depuis le 11 mars 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mars 2018

NOR : AFSH1504837A

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La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 2131-1 et R. 2131-3 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 22 octobre 2014,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/03/2015 au 11/03/2018Version en vigueur du 18 mars 2015 au 11 mars 2018

    Abrogé par Arrêté du 5 mars 2018 - art. 2


    Concernant les examens de biologie médicale mentionnés à l'article R. 2131-1 du code de la santé publique, sont réputés être en mesure de prouver leur compétence les biologistes médicaux mentionnés à l'article R. 2131-3 de ce même code qui justifient des conditions cumulatives de formation et d'expérience suivantes :
    I.-Pour les examens de biochimie portant sur les marqueurs sériques maternels mentionnés au 1° du I de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en biochimie ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
    II.-Pour les examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires appliqués à la cytogénétique mentionnés au 1° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en cytogénétique ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze acquis dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
    III.-Pour les examens de génétique moléculaire mentionnés au 2° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en biologie moléculaire ou en génétique moléculaire ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de trente-six mois, dont douze acquis dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
    IV.-Pour les examens de biochimie fœtale à visée diagnostique mentionnés au 3° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en biochimie ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.
    V.-Pour les examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses mentionnés au 4° du II de l'article R. 2131-1 :
    1° Ils possèdent un diplôme universitaire en diagnostic des maladies infectieuses ;
    2° Ils disposent d'une expérience minimale de douze mois acquise dans une structure autorisée pour cette catégorie d'activité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/03/2015 au 11/03/2018Version en vigueur du 18 mars 2015 au 11 mars 2018

    Abrogé par Arrêté du 5 mars 2018 - art. 2


    Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 mars 2015.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'offre de soins,
J. Debeaupuis