Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2014-1092 du 26 septembre 2014 relatif à la création de comités techniques auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 26 mai 2014 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 27 mai 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 22 décembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Conformément au décret n° 2018-422 du 29 mai 2018, article 8 : Le décret du 22 décembre 2014 est abrogé à l'issue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-422 du 29 mai 2018, par dérogation à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, créé par le décret n° 2014-1560 du 22 décembre 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demeure compétent jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.