Décret n° 2014-1560 du 22 décembre 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

JORF n°0297 du 24 décembre 2014

En vigueur depuis le 25/12/2014En vigueur depuis le 25 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2014

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Article 3

Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

Abrogé par Décret n°2018-422 du 29 mai 2018 - art. 8 (VT)


I.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche a compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour examiner les questions intéressant les services relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que les questions communes aux établissements publics relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
II.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche apporte son concours, pour les questions concernant les services et les établissements mentionnés au I, au comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche créé par les dispositions du décret du 26 septembre 2014 susvisé.


Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-422 du 29 mai 2018, par dérogation à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, créé par le décret n° 2014-1560 du 22 décembre 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demeure compétent jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.