I.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'éducation nationale a compétence, dans le cadre du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour examiner les questions intéressant les services centraux et les services déconcentrés relevant de l'éducation nationale ainsi que les services d'administration centrale relevant conjointement de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.
En outre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'éducation nationale est compétent pour examiner les questions communes aux établissements publics relevant de l'éducation nationale dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
II.-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'éducation nationale apporte son concours, pour les questions concernant les services et établissements mentionnés au I, au comité technique ministériel de l'éducation nationale créé par les dispositions du décret du 26 septembre 2014 susvisé.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-422 du 29 mai 2018, par dérogation à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, créé par le décret n° 2014-1560 du 22 décembre 2014 portant création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels auprès du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demeure compétent jusqu'au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à la même échéance.