Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 51 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 modifié relatif au commissaire général à l'investissement, notamment son article 1er,
Décrète :
I. ― Un projet d'investissement au sens des dispositions du présent décret s'entend de tout projet d'investissement matériel ou immatériel constituant un ensemble cohérent et de nature à être mis en service ou exécuté sans adjonction, à l'exclusion :
― des investissements réalisés dans des conditions normales de marché, dans le cadre d'activités concurrentielles exercées à titre principal ;
― des travaux et services ayant des fins spécifiquement militaires ou destinés à la sécurité nationale et qui font intervenir, nécessitent ou comportent des supports ou informations protégés ou classifiés.
II. ― L'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire participant seuls ou de concert au financement d'un projet d'investissement au sens du I sont soumis aux dispositions du présent décret, y compris lorsque le projet d'investissement est réalisé en tout ou partie par un tiers.Versions
I. ― Tout projet d'investissement au sens de l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une évaluation socio-économique préalable qui a pour objectif de déterminer les coûts et bénéfices attendus du projet d'investissement envisagé.
II. ― Un inventaire des projets d'investissement est réalisé par le secrétaire général pour l'investissement. Une déclaration annuelle à l'inventaire des projets d'investissement est obligatoire si son financement par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er du présent décret atteint au moins 20 000 000 euros hors taxe.
III. ― Sans préjudice des autres obligations réglementaires, le dossier d'évaluation socio-économique relatif à tout projet d'investissement qui atteint au moins 20 000 000 euros hors taxe de financement par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er comporte notamment :
― l'exposé détaillé du projet d'investissement, les variantes et alternatives au projet d'investissement ;
― les principales données sur son dimensionnement et son calendrier prévisionnel ;
― des indicateurs socio-économiques pertinents ;
― des indicateurs de performance au regard des politiques publiques ;
― une analyse comparée des modes de financement ;
― les avis requis par la loi et les règlements ;
― une cartographie des risques.
IV. ― Lorsque le seuil prévu au II du présent article est atteint, le ministre ou le représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er informe le secrétaire général pour l'investissement du projet d'investissement en lui en transmettant une description synthétique, comportant notamment les informations relatives à son financement. Cette information intervient avant tout acte d'engagement comptable et budgétaire, hormis les dépenses relatives aux études préalables, dont l'évaluation socio-économique, et, le cas échéant, dans un délai compatible avec la contre-expertise prévue à l'article 3. Le dossier complet d'évaluation socio-économique relatif au projet est transmis au secrétaire général pour l'investissement si celui-ci le demande. Il est toujours transmis si le projet présente les caractéristiques mentionnées au I de l'article 3.
V. ― Un groupe de projets similaires, notamment ceux de même nature portés par différents établissements ou ceux récurrents portés par le même établissement sur une période de plusieurs années, peut faire l'objet d'une seule évaluation socio-économique.Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsL'évaluation préalable du mode de réalisation du projet prévue à l'article 74 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est versée au dossier d'évaluation socio-économique.
Versions
I. ― Sans préjudice des autres obligations réglementaires, la réalisation d'une contre-expertise indépendante est obligatoire si le financement du projet par les personnes morales mentionnées au II de l'article 1er atteint au moins 100 000 000 euros hors taxe et représente au moins 5 % du montant total hors taxe du projet d'investissement.
Toutefois, les projets d'investissement visant principalement une mise en conformité avec les obligations de sécurité requises par la loi et les règlements ne sont pas soumis à contre-expertise. Le cas échéant, le ministre ou le représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er fournit, dans le dossier d'évaluation socio-économique mentionné au III de l'article 2, les éléments précisant ces obligations.
II. ― Lorsque le projet d'investissement est soumis à enquête publique au sens des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement, le rapport de contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement sont versés au dossier d'enquête publique. Lorsque le projet d'investissement n'est pas soumis à enquête publique, le rapport de contre-expertise et l'avis du secrétaire général pour l'investissement sont préalables à l'acte d'engagement comptable et budgétaire relatif au projet, hormis les dépenses relatives aux études préalables.
III. ― Le rapport de contre-expertise valide et, le cas échéant, actualise les hypothèses du dossier d'évaluation socio-économique, s'assure de la pertinence des méthodes utilisées et évalue les résultats qui en découlent.
IV. ― Le secrétaire général pour l'investissement fait réaliser le rapport de contre-expertise mentionné au I. En liaison avec le ministère, l'établissement ou la structure concernés, il fait appel à des experts ou à tout organisme de droit public ou privé. Le rapport de contre-expertise doit être élaboré dans un délai de un à quatre mois. Ce délai est fixé par le secrétaire général pour l'investissement dès le début de chaque contre-expertise, en fonction du dossier. Le secrétaire général pour l'investissement rend un avis dans un délai d'un mois après réception du rapport de contre-expertise.
Le dossier d'évaluation socio-économique préalable, le rapport de contre-expertise et l'avis correspondant sont transmis au Premier ministre, au ministre concerné et, le cas échéant, au représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er.
V. ― Les coûts relatifs à la contre-expertise sont pris en charge par le ministère ou par la personne morale autre que l'Etat qui a établi le dossier d'évaluation socio-économique.
VI. ― Le ministre ou le représentant des personnes morales autres que l'Etat mentionnées au II de l'article 1er informe le secrétaire général pour l'investissement, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, des suites qu'il entend donner à cet avis.
VII. ― Le secrétaire général pour l'investissement est garant de l'indépendance des experts chargés du rapport de contre-expertise et prend toutes mesures utiles pour s'en assurer. Il désigne, pour chaque dossier soumis, les experts qui interviennent intuitu personae en s'assurant que ces derniers ne reçoivent ni ordres, ni instructions de quelque personne morale ou physique que ce soit dans le cadre de la mission qu'il leur assigne. Il recueille la déclaration d'intérêts, l'engagement de confidentialité et d'impartialité des experts désignés, ainsi que les informations relatives à leurs activités professionnelles.Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Le secrétaire général pour l'investissement prépare annuellement un rapport public relatif aux projets d'investissements intitulé « Evaluation des grands projets d'investissements publics ». Ce rapport constitue une annexe générale du projet de loi de finances de l'année au sens du 7° de l'article 51 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Ce rapport comporte une synthèse de l'inventaire et indique les contre-expertises réalisées.Conformément à l'article 3 II du décret n° 2017-1705 du 18 décembre 2017, les présentes dispositions peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Au plus tard un an après la date de publication du présent décret, un bilan de la procédure de contre-expertise est réalisé, qui porte notamment sur les dispositions prévues au I de l'article 3.
La procédure établie par le présent décret fait l'objet d'une évaluation triennale remise au Premier ministre et transmise au Parlement.VersionsL'article 2-1 peut être modifié par décret.
VersionsLes dispositions du présent décret sont applicables à tout projet d'investissement pour lequel aucun acte d'engagement comptable et budgétaire autre que les dépenses relatives aux études préalables n'a encore été pris à sa date d'entrée en vigueur.
Les projets dont l'enquête publique, au sens des articles L. 1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 123-1 et suivants du code de l'environnement susvisés, est achevée ou en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis aux dispositions de son article 3.VersionsLiens relatifs
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 23 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine