Publics concernés : services de l'Etat, établissements publics de l'Etat, établissements publics de santé et structures de coopération sanitaire.
Objet : contenu de l'évaluation socio-économique, déclaration à l'inventaire, transmission du dossier et soumission à la contre-expertise du commissaire général à l'investissement.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication et sont applicables aux projets d'investissement public pour lesquels aucun acte d'engagement comptable et budgétaire (hormis les études préalables dont l'évaluation socio-économique) n'a encore été réalisé à la date de son entrée en vigueur. Les projets qui ont déjà fait l'objet d'une enquête publique à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne sont pas soumis à la contre-expertise.
Notice : le décret instaure une déclaration annuelle des projets d'investissement pour lesquels un financement, d'au moins 20 millions d'euros hors taxe, de l'Etat, de ses établissements publics, des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire est envisagé ; il précise les éléments du dossier d'évaluation pour les projets atteignant le même seuil, prévoit l'information du commissaire général à l'investissement et la transmission du dossier sur sa demande par l'autorité en charge du projet d'investissement.
Le décret fixe à 100 millions d'euros de financement public hors taxe et 5 % de l'investissement total la part à partir de laquelle l'évaluation socio-économique d'un projet d'investissement fait l'objet d'une contre-expertise indépendante préalable sous l'autorité du commissaire général à l'investissement. Le décret explicite les objectifs et l'organisation de la contre-expertise par le commissaire général à l'investissement (garanties d'indépendance des experts, délai de réalisation...).
L'autorité ayant transmis le dossier d'évaluation informe le commissaire général à l'investissement des suites qu'il entend donner au projet dans un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de contre-expertise et de l'avis correspondant.
L'inventaire tenu par le commissaire général à l'investissement et l'état des contre-expertises indépendantes réalisées font l'objet d'un rapport public de synthèse à destination du Parlement. Ce rapport comporte également des éléments d'évaluation de la procédure.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 17 de la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, notamment son article 51 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2012-1558 du 31 décembre 2012 de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010 modifié relatif au commissaire général à l'investissement, notamment son article 1er,
Décrète :
Fait le 23 décembre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
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