L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
VI.-Le présent article entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Tout député et tout sénateur établit, au plus tard le 1er février 2014, une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles LO 135-1 et LO 135-2 du code électoral.
VII.-Les procédures d'examen des variations de situation patrimoniale en cours devant la Commission pour la transparence financière de la vie politique, se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui ont pris fin avant cette date d'entrée en vigueur sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. La Haute Autorité dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues à l'article LO 135-3 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique.
Les procédures se rapportant à des mandats parlementaires qui emportaient l'obligation de dépôt de déclarations en application de l'article LO 135-1 dudit code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de la présente loi organique et qui se poursuivent après cette entrée en vigueur sont conduites par la Haute Autorité. Elle dispose, en ce qui les concerne, des prérogatives prévues par la présente loi organique.
X.-Les I à VII du présent article entrent en vigueur à compter, s'agissant des députés, du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale et, s'agissant des sénateurs, du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le sénateur.
Pour l'application de la présente loi, les références à la législation et à la réglementation fiscales s'entendent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, comme visant la législation et la réglementation applicables localement.
L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie peut être sollicitée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national.
Chacune des personnes concernées par les articles 13 à 15 de la présente loi organique établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts suivant les modalités prévues aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au plus tard le 1er juin 2014.
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 octobre 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Bernard Cazeneuve Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, Alain Vidalies
(1) Loi organique n° 2013-906. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi organique n° 1004 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, n° 1108 ; Discussion les 17, 18 et 19 juin 2013 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 25 juin 2013 (TA n° 161). Sénat : Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, n° 688 (2012-2013) ; Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des lois n° 722 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 723 (2012-2013) ; Texte renvoyé en commission le 9 juillet 2013 ; Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des lois, n° 731 (2012-2013) ; Résultat des travaux de la commission n° 732 (2012-2013) ; Discussion les 9, 12 et 15 juillet 2013 et adoption le 15 juillet 2013 (TA n° 192, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi organique, modifié par le Sénat, n° 1249 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1271. Sénat : Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission mixte paritaire, n° 770 (2012-2013) ; Résultat des travaux de la commission n° 771 (2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi organique, modifié par le Sénat, n° 1250 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, n° 1280 ; Discussion le 22 juillet 2013 et adoption le 23 juillet 2013 (TA n° 192). Sénat : Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 797 (2012-2013) ; Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des lois, n° 801 (2012-2013) ; Résultat des travaux de la commission n° 802 (2012-2013) ; Discussion et adoption le 25 juillet 2013 (TA n° 210, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi organique, modifié en nouvelle lecture par le Sénat, n° 1334 ; Rapport de M. Jean-Jacques Urvoas, au nom de la commission des lois, n° 1346 ; Discussion le 11 septembre 2013 et adoption en lecture définitive le 17 septembre 2013 (TA n° 209). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-675 DC en date du 9 octobre 2013.