Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-22-4 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat en date du 13 mars 2013 ;
Vu l'avis du 25 mars 2013 du Conseil national de l'habitat,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
I. ― Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds de ressources (dits " très modestes ") applicables aux personnes visées aux 2° et 3° du I de ce même article sont fixés en annexe 1 du présent arrêté, en tenant compte du nombre de personnes composant le ménage et de la localisation du logement.
II. ― L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien constitue un ménage au sens du présent arrêté.Article 2
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les plafonds de ressources (dits " modestes " et " intermédiaires ") définis à l'annexe 2 du présent arrêté sont applicables lorsque la subvention est demandée en vue de réaliser les travaux :
― destinés à la mise en œuvre des prescriptions d'un arrêté préfectoral tendant à remédier à l'insalubrité des immeubles ou des logements, en application des articles L. 1331-26 et suivants et des articles L. 1334-2 et suivants du code de la santé publique, ou d'un arrêté de péril, pris en application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ou des prescriptions d'un arrêté portant sur les équipements communs des immeubles collectifs d'habitation en application des articles L. 129-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
― destinés à remédier à une situation d'insalubrité ou de dégradation des immeubles ou des logements, constatée par l'autorité décisionnaire suivant des critères définis par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ;
― bénéficiant d'une aide pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique, octroyée par l'Anah dans les conditions précisées par son conseil d'administration ;
― d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou en perte d'autonomie liée au vieillissement, constatés par l'autorité décisionnaire suivant des critères définis par le conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat ;
― portant sur les parties communes des immeubles ou sur les logements faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1, ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic.Article 3
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Pour apprécier la situation de chaque ménage au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l'article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l'ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s'apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les ressources des personnes composant le ménage sont justifiées, dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté, sur la base de l'avis d'impôt sur le revenu ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu.
Les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu pour l'année considérée.Article 5
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Les plafonds de ressources annuelles sont révisés chaque année par l'Agence nationale de l'habitat pour application au 1er janvier de l'année n, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est calculée sur la base de la variation entre les années n-2 et n-1 de l'indice des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au titre du mois de septembre. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/06/2013Version en vigueur depuis le 02 juin 2013
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'aide déposées à compter du 1er juin 2013.Article 7
Version en vigueur depuis le 02/06/2013Version en vigueur depuis le 02 juin 2013
Est abrogé, à compter du 1er juin 2013, l'arrêté du 31 décembre 2001 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat.Article 8
Version en vigueur depuis le 02/06/2013Version en vigueur depuis le 02 juin 2013
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, le directeur général du Trésor et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Annexe 1
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
PLAFONDS DE RESSOURCES " TRÈS MODESTES " PRÉVUS À L'ARTICLE 1ER
Nombre de personnes
composant le ménage
Ile-de-France
(en euros)
Autres collectivités
(en euros)
1
22 461
16 229
2
32 967
23 734
3
39 591
28 545
4
46 226
33 346
5
52 886
38 168
Par personne supplémentaire
6 650
4 813Annexe 2
Version en vigueur depuis le 30/11/2023Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
PLAFONDS DE RESSOURCES " MODESTES " PRÉVUS À L'ARTICLE 2
Nombre de personnes
composant le ménage
Ile-de-France
(en euros)
Autres collectivités
(en euros)
1
27 343
20 805
2
40 130
30 427
3
48 197
36 591
4
56 277
42 748
5
64 380
48 930
Par personne supplémentaire
8 097
6 165
PLAFONDS DE RESSOURCES " INTERMÉDIAIRES " PRÉVUS À L'ARTICLE 2
Nombre de personnes
composant le ménage
Ile-de-France
(en euros)
Autres collectivités
(en euros)
1
38 184
29 148
2
56 130
42 848
3
67 585
51 592
4
79 041
60 336
5
90 496
69 081
Par personne supplémentaire
11 455
8 744
Fait le 24 mai 2013.
La ministre de l'égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
C. Bavagnoli
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Machureau