Décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2012

NOR : AFSH1207246D

JORF n°0286 du 8 décembre 2012

Version en vigueur au 16 octobre 2024

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 315-13 et R. 314-45 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6144-40 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-1 et L. 136-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 15 mars 2012 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 21 mars 2012 ;
Vu l'avis du conseil de normalisation des comptes publics en date du 13 avril 2012 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 mai 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 12 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I. ― Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2011 intervient le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
      II. ― L'agent concerné peut :
      1° Opter, s'agissant des jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret :
      ― s'il est agent titulaire, pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ;
      ― qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, pour une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret.
      Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
      Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date ;
      2° Opter pour le maintien de tout ou partie des jours inscrits sur son compte épargne-temps au 31 décembre 2011 en vue d'une utilisation sous forme de congés devant être pris dans les conditions mentionnées à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
      L'agent peut combiner l'ensemble des options mentionnées aux 1° et 2° dans les proportions qu'il souhaite.
      III. ― En l'absence d'exercice par l'agent du droit d'option mentionné au II, avant la date fixée à cet effet par le I, les jours inscrits sur le compte épargne-temps sont régis par les dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
      Dans ce cas, les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret donnent lieu, dans les proportions que souhaite l'agent :
      ― s'il est agent titulaire, à une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret ;
      ― qu'il soit agent titulaire ou agent non titulaire, à une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret.
      Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.
      Toutefois, si l'agent cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date.


    • I. ― Lorsque, à la date fixée pour l'exercice du droit d'option par le I de l'article 10, l'agent a maintenu des jours sur le compte dans les conditions mentionnées au 2° du II du même article, il peut épargner en sus, à compter de 2012, des jours conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.
      II. ― Toutefois, l'agent peut, chaque année, au plus tard le 1er mars, demander l'application aux jours ayant fait l'objet de la demande mentionnée au 2° du II de l'article 10 des dispositions mentionnées aux articles 4 et 5 du décret du 3 mai 2002 dans leur rédaction issue du présent décret, à l'exception du plafond global mentionné à l'article 8 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret.
      Les jours excédant le seuil mentionné à l'article 4 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret sont pris en compte, si l'agent est titulaire, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions mentionnées à l'article 6 du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, ou indemnisés conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret, dans les proportions que souhaite l'agent.
      Le versement qui en résulte s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement est supérieure à quatre ans, celui-ci est opéré en quatre fractions annuelles d'égal montant.


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 décembre 2012.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Jérôme Cahuzac

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