- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Recrutement (Articles 4 à 8)
- Chapitre III : Nomination, formation, titularisation, classement (Articles 9 à 12-1)
- Chapitre IV : Avancement (Articles 13 à 16-1)
- Chapitre V : Détachement et intégration directe (Articles 17 à 18)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires (Articles 19 à 30)
- Chapitre VII : Dispositions finales (Articles 31 à 34)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels constituent un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie B au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale susvisé et par celles du présent décret.VersionsLiens relatifs
Le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels comprend les grades suivants :
1° Lieutenant de 2e classe ;
2° Lieutenant de 1re classe ;
3° Lieutenant hors classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifsLes lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.
A ce titre, ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours, dont ils constituent l'encadrement intermédiaire, et peuvent exercer les fonctions de commandants des opérations de secours.
Les lieutenants de 2e classe ont plus particulièrement vocation à occuper des emplois d'encadrement de proximité dans les centres d'incendie et secours ou les salles opérationnelles. Les lieutenants de 1re classe et hors classe peuvent également exercer des fonctions d'encadrement ou correspondant à un niveau particulier d'expertise dans les services, groupements ou sous-directions.
Ils peuvent ainsi se voir confier, dans les services d'incendie et de secours, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des fonctions dans les domaines de la planification, de la prévention, de la prévision, de la gestion des salles opérationnelles, des opérations de secours, de la formation ou dans des domaines d'expertise particuliers liés aux services d'incendie et de secours.
Les lieutenants participent en outre aux actions de formation incombant aux services d'incendie et de secours.
VersionsLiens relatifs
Le recrutement en qualité de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie :
1° En application des dispositions des articles L. 325-3, L. 325-4 et L. 325-5 du code général de la fonction publique ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les nominations opérées au titre du 2° représentent 30 % au plus du total des nominations opérées au titre des 1° et 2° du présent article.
VersionsLiens relatifsSont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 4 les candidats remplissant les conditions suivantes et déclarés admis à un concours interne ouvert :
1° Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
2° Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.
VersionsLiens relatifsPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4, au choix, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection par cette voie est organisée, de six ans de services effectifs dans leur grade et ayant validé la formation de professionnalisation de l'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article précédent.
Versions
Le recrutement en qualité de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2 à L. 325-5 du code général de la fonction publique.
VersionsSont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5 du cadre national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° A un concours interne ouvert :
a) Aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et ayant validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels ou une formation reconnue équivalente par la commission mentionnée à l'article 10-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé ;
b) Aux candidats justifiant de quatre ans de services publics auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions prévues par cet article et par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 susvisé.
Le nombre de places offertes au concours externe est égal à 50 % au moins du nombre de places offertes aux concours interne et externe mentionnés à l'article 7 du présent décret.
VersionsLiens relatifs
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues, d'une part, au 1° de l'article 4 et au 2° du même article 4 par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, et, d'autre part, à l'article 7 et recrutés sur un emploi d'un service d'incendie et de secours sont respectivement nommés lieutenants de 2e classe et lieutenants de 1re classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Dès leur recrutement, les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires reçoivent respectivement la formation d'intégration du lieutenant de 2e classe ou du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels.VersionsLiens relatifsLe stage prévu à l'article 9 est prolongé par arrêté des autorités mentionnées au même article lorsque le service d'incendie et de secours n'a pu, au cours de la période de stage initiale, faire, dispenser à l'intéressé sa formation d'intégration.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
VersionsA l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration de leur grade. Cette titularisation prend effet à la date prévue de fin de la période de stage initiale lorsque le stage a été prolongé dans les conditions prévues à l'article 10, compte non tenu de cette prolongation.
Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.Versions
Les lieutenants de 2e classe stagiaires et les lieutenants de 1re classe stagiaires sont classés, lors de leur nomination, dans les conditions fixées par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifsPour l'exercice des fonctions de commandant des opérations de secours, les lieutenants ne peuvent se voir confier ces fonctions du niveau de chef de groupe qu'après avoir validé la formation de professionnalisation correspondants.
Versions
L'avancement d'échelon s'effectue dans les conditions prévues par l'article 24 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.VersionsLiens relatifsI.-Peuvent être promus lieutenants de 1re classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi :
1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 2e classe ayant au moins atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, le 6e échelon et justifiant à cette date de trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Au choix, les lieutenants de 2e classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 8e échelon et d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade.
II.-Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.
Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
III.-Dès leur nomination, les lieutenants de 1re classe reçoivent la formation de professionnalisation du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
VersionsLiens relatifsI. - Peuvent être promus lieutenants hors classe, sous réserve qu'ils aient validé la formation d'intégration du lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, établi :
1° Après réussite à un examen professionnel, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins un an dans le 6e échelon et d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;
2° Au choix, les lieutenants de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau annuel d'avancement, d'un an au moins dans le 7e échelon et de cinq ans de services effectifs dans ce grade.
II. - Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° du I est égal à 75 % au moins du nombre total des promotions prononcées au titre des 1° et 2° du I.
Toutefois, lorsque aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I, une seule promotion au titre du 2° du I peut être prononcée par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales. Cette règle ne peut être appliquée par ces autorités qu'une fois tous les deux ans.
Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-543 du 30 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement.
VersionsLiens relatifsLorsqu'un lieutenant de 2e classe ou un lieutenant de 1re classe est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.
Les lieutenants en position de mise à disposition ou de détachement ainsi promus ne sont pas pris en considération dans les effectifs mentionnés aux articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2 du code général des collectivités territoriales.Versions
I. ― Les lieutenants de 2e classe promus lieutenants de 1re classe sont classés dans les conditions fixées par le I de l'article 26 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé.
II. - Les lieutenants de 1re classe promus lieutenants hors classe sont classés dans les conditions fixées par le II du même article.VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle, dans les conditions définies par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce même décret, le compte rendu de cet entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.
VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois :
1° Les fonctionnaires civils et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de niveau équivalent ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés dans les conditions fixées par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.Ils ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de leur grade de détachement qu'après avoir validé la formation d'intégration prévue à l'article 9 ou la formation de professionnalisation prévue à l'article 14.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions correspondant à des blocs de compétences déjà validés, selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation du grade de détachement concerné.L'intégration est prononcée dans les conditions de classement prévues aux articles 11-3 et 11-4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
VersionsLiens relatifsI. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, l'intégration directe des agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 17, à l'exception des militaires, s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 511-6 et L. 511-7 du code général de la fonction publique, et sous réserve qu'ils aient validé, selon leur grade d'intégration, la formation prévue à l'article 9 ou celle prévue au III de l'article 14.
II. ― Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.VersionsLiens relatifs
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
(Décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001)GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueilLieutenant
Lieutenant de 1re classe
8e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise, majorée de quatre années et maintien d'indice à titre personnel
7e échelon
13e échelon
8/7e de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
13e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise majorée de deux ans
5e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
12e échelon
11e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
10e échelon
9e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
3e échelon :
- à partir d'un an six mois
- avant un an six mois
9e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
- à partir d'un an six mois
- à partir de six mois et avant un an six mois
- avant six mois
8e échelon
7e échelon
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise majorées de deux ans
1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois
6e échelon
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois
Major
Lieutenant de 2e classe
9e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
12e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
11e échelon
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
5e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon :
- à partir de deux ans
- avant deux ans
9e échelon
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon :
- à partir d'un an
- avant un an
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise majorées d'un an
1er échelon :
- à partir de six mois
- avant six mois
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
Ancienneté acquise, majorée de deux ans six mois
Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 précité et classés, à la date de publication du présent décret, dans ce cadre d'emplois au 8e échelon du grade de lieutenant conservent à titre personnel l'indice afférent à cet échelon.A compter du 1er janvier 2017, s'ils sont promus lieutenants hors classe, les lieutenants mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 9e échelon du grade de lieutenant hors classe avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de quatre ans dans le 13e échelon du grade d'intégration des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et dans la limite de la durée prévue pour un avancement au 10e échelon du grade de lieutenant hors classe.
II. - Les services accomplis par les agents mentionnés au I dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.
VersionsLiens relatifs
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les agents détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
II. - Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce cadre d'emplois.VersionsLiens relatifs
Les candidats reçus aux concours d'accès de major de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 2e classe. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les intéressés sont titularisés dès leur nomination.VersionsLiens relatifs
I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.
II. ― Les lieutenants stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels mentionné au I poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 2e classe intervenant au titre du 2° de l'article 4 du présent décret.
II. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, les intéressés sont titularisés dès leur nomination.VersionsLiens relatifs
I. ― Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2012, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de lieutenant de 1re classe tel que défini au II de l'article 14 du présent décret et au titre du 1° du I du même article.
II. ― Le classement des intéressés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret s'effectue conformément aux dispositions du II de l'article 25 du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. ― Le tableau d'avancement au grade de lieutenant dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, établi au titre de l'année 2012, demeure valable jusqu'au 31 décembre de cette même année au titre du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au grade de lieutenant de 1re classe.
II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de lieutenant en application des dispositions du chapitre V du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et enfin reclassés à cette même date dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 19.VersionsLiens relatifsI. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de lieutenant de 2e classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, établie en application du 1° de l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, occupant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d'incendie et de secours ainsi que ceux ayant été admis aux concours professionnels d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés jusqu'au 1er janvier 2002, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012.
II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, il n'est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 et de l'article 6 que si l'ensemble des sous-officiers mentionnés au I du service départemental d'incendie et de secours, ont été promus au grade de lieutenant de 2e classe.
III. ― Pour l'application des dispositions de l'article R. 1424-23-1, les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés qu'au terme de la période transitoire telle que définie par le présent article.
IV.-En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury de l'examen professionnel prévu au présent article est fixée à 30 %.
VersionsLiens relatifsLes candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 et recrutés sur un emploi d'un service départemental d'incendie et de secours sont nommés lieutenants de 2e classe stagiaires pour une durée d'un an par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Ils sont nommés, classés et titularisés dans les conditions fixées aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret.
VersionsI. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les lieutenants de 2e classe occupant ou ayant occupé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, l'emploi de chef de centre, d'adjoint au chef de centre, de chef de service, d'adjoint au chef de service, d'officier prévention, d'officier prévision ou d'officier formation.
II. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et durant les deux premières années, il n'est pas fait application des dispositions des I et II de l'article 14.
III. ― A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2019, la répartition des inscriptions sur le tableau annuel d'avancement s'effectue par dérogation au II de l'article 14 du présent décret, selon les modalités suivantes : pour chaque service départemental d'incendie et de secours, le nombre des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre du 1° du I de l'article 14 est au moins égal à 50 % du nombre total des agents susceptibles d'être inscrits sur le tableau annuel d'avancement au titre des 1° et 2° du I du même article.
IV. ― Toutefois, lorsqu'aucune promotion ne peut être prononcée au titre d'une année par défaut de candidat admis à l'examen professionnel organisé en vertu du 1° du I de l'article 14, les promotions au choix au titre du I du présent article peuvent être prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
V. - Si l'ensemble des lieutenants mentionnés au I relevant du service départemental d'incendie et de secours a été promu au grade de lieutenant de 1re classe, les dispositions du présent article cessent de s'appliquer et l'article 14 devient immédiatement applicable.
VersionsI. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et pendant une période de trois années au plus, peuvent être promus au grade de lieutenant hors classe les lieutenants régis par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 19 de ce décret et justifiant de huit années au moins de services effectifs en tant qu'officier de sapeur-pompier professionnel au 1er janvier de l'année de leur nomination.
II. ― Durant cette période, il n'est pas fait application des I et II de l'article 15 du présent décret et le nombre de nominations prévues annuellement est égal à 15 % de l'effectif du grade de lieutenant de 1re classe détenant l'ancienneté requise définie au I du présent article.VersionsLiens relatifsLes fonctionnaires titulaires du grade provisoire de lieutenant mentionné à l'article 27 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels et justifiant de trois ans de services effectifs dans ce grade peuvent être promus au grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique.
Les lieutenants du grade provisoire promus sont classés dans le grade de lieutenant de 1re classe dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été reclassés dans le grade de lieutenant en application de l'article 31 du décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, puis reclassés dans le grade de lieutenant de 1re classe conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret.
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Les intégrations dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des articles 19 à 29 sont prononcées par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale.Versions
- A modifié les dispositions suivantesVersions
- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - Chapitre II : Modalités de recrutement des majors. (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - Chapitre III : Modalités de recrutement des lie... (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - Chapitre IV : Nomination, formation et titulari... (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - Chapitre V : Avancement et notation. (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - Chapitre V bis : Détachement. (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - Chapitre VI : Constitution initiale du cadre d'... (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - Chapitre VII : Dispositions relatives aux titul... (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 23-1 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 23-2 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 23-3 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 23-4 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 23-5 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 28 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 29 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 30 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 32 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 33 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 34 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 35 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 9 (VT)
Versions
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.Versions
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 20 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales,
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert