Arrêté du 29 novembre 2011 portant création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des habilitations au secret de la défense nationale

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

NOR : PRMD1129839A

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Le Premier ministre,
Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1132-3, R. 2311-8 et R. 2311-8-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26, 38, 39 et suivants ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale, notamment ses articles 10, 11, 12 et 30 ;
Vu l'avis n° 2011-298 de la CNIL en date du 21 septembre 2011,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Arrêté du 13 novembre 2020 - art. 9


    Dans chaque département ministériel, il est tenu, par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ou par les autorités ayant reçu délégation à cet effet, pour chacun des deux niveaux de classification, un répertoire des dossiers d'habilitation en cours d'instruction ou de validité.
    Le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre à cet effet a pour seule finalité la gestion des habilitations au secret de la défense nationale.


    Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 13 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011


    Les catégories de données à caractère personnel enregistrées comprennent tout ou partie des données relatives :
    ― à l'identité des personnes physiques candidates à l'habilitation ou habilitées (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité et références des documents d'identité présentés) ;
    ― à la vie professionnelle (organisme d'affectation, fonctions occupées, titre ou grade, coordonnées professionnelles) ;
    ― aux éléments techniques de gestion du dossier (identification, instruction, durée de validité et suivi de la décision d'habilitation).
    La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est d'un an après la fin de validité de l'avis de sécurité émis par le service enquêteur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011


    En fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, sont seuls autorisés à accéder aux données mentionnées à l'article 2 les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère concerné et les autorités ayant reçu délégation à cet effet.
    Les services du haut fonctionnaire de défense et de sécurité et les autorités ayant reçu délégation à cet effet ne peuvent communiquer le résultat de la procédure d'habilitation, dans la limite du besoin d'en connaître, qu'aux seuls services de ressources humaines et informatiques ainsi qu'à la chaîne hiérarchique du candidat à l'habilitation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011


    Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées dans un délai de trois ans.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011


    La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par les ministères est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité aux dispositions du présent arrêté, qui précise la dénomination du traitement concerné, le lieu exact d'implantation du traitement, la désignation du service gestionnaire, les mesures prises pour assurer la sécurité des données ainsi que le service compétent pour traiter des demandes de droit d'accès.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 novembre 2011.


Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Serge Lasvignes