Arrêté du 22 mars 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2022

NOR : ESRS1106853A

Version en vigueur au 09 octobre 2024


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation, et notamment le livre VI ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux ;
Vu le décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d'enseignement supérieur de la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 2009 relatif à la première année commune aux études de santé ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 janvier 2011,
Arrêtent :

  • Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques sanctionne le premier cycle des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ; il comprend six semestres de formation validés par l'obtention de 180 crédits européens, correspondant au niveau licence.

    Les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique .

    Conformément à l' article D. 612-32-2 du code de l'éducation , le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques confère de plein droit le grade de licence à son titulaire.


    Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.


  • Les candidats au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques prennent une inscription au début de chaque année universitaire.


  • La formation est organisée dans les universités accréditées à cet effet, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.


    La formation mise en place en vue de ce diplôme est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements.

  • La formation mise en place comprend obligatoirement un dispositif permettant aux étudiants d'élaborer leur projet d'orientation professionnelle et, à ceux qui le souhaitent, de se réorienter. Pour les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées, le projet d'orientation professionnelle est élaboré par l'autorité militaire et la possibilité de réorientation n'est pas applicable.


    Un enseignement de langue anglaise visant à l'acquisition du niveau B2 en fin de deuxième cycle, une formation permettant l'acquisition de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1, un apprentissage de la maîtrise des outils numériques, une formation permettant l'acquisition des compétences socles au numérique en santé et une initiation à la recherche sont également organisés.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 6 de l'arrêté du 10 novembre 2022 (NOR : SPRH2220195A).


  • Les objectifs de la formation dispensée permettent d'acquérir :


    ― les connaissances de base dans le domaine des sciences exactes et des sciences biologiques ;


    ― une connaissance spécifique des disciplines nécessaires à l'étude du médicament et des autres produits de santé ;


    ― les compétences nécessaires à la bonne utilisation de ces connaissances ;


    ― les éléments utiles à l'orientation de l'étudiant vers les différents métiers de la pharmacie touchant notamment les domaines de l'officine et des pharmacies à usage intérieur, de la biologie médicale, de l'industrie et de la recherche ;

    ― des connaissances sur les principes et méthodologies de la recherche ;


    ― des connaissances et compétences concernant une action de prévention à l'attention d'un public cible dans le cadre du service sanitaire.


    Les items correspondant à ces objectifs figurent en annexe du présent arrêté.


    L'ensemble des compétences acquises par l'étudiant lors des enseignements, des stages, des expériences en milieu professionnel ou dans le cadre de l'engagement étudiant est retranscrit dans un portfolio.


  • Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques et l'accomplissement de stages. Leur organisation est définie par les instances de l'université, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.

    La formation comprend un apprentissage des grands principes d'usage des systèmes d'information comportant le traitement de données de santé et les principaux usages du numérique en santé.


    La formation fait également appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement ; elle est dispensée sur site ou à distance ou selon ces deux modes combinés.

  • Les enseignements sont organisés par objectifs pédagogiques selon une approche par compétences, sous forme d'unités d'enseignement articulées entre elles, en cohérence avec les objectifs de la formation et les compétences à acquérir définies dans l'annexe du présent arrêté. Ils comprennent :


    ― les unités d'enseignement du tronc commun devant représenter au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements ;


    ― des unités d'enseignement librement choisies par l'étudiant et, le cas échéant, des unités d'enseignements libres, définies en annexe du présent arrêté ;


    ― des stages.


    Les stages suivants sont organisés :


    ― un stage officinal d'initiation obligatoire, d'une durée de quatre semaines, à temps complet, en une ou deux périodes, avant le début du cinquième semestre, dans une même officine ouverte au public, ou dans une même pharmacie mutualiste, ou une même pharmacie d'une société de secours minière. A titre exceptionnel, le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques peut autoriser un candidat à effectuer le stage dans une officine située à l'étranger, lorsque le titulaire de cette officine est possesseur du diplôme d'Etat français de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou d'un diplôme permettant l'exercice de la pharmacie d'officine en France ;


    ― un stage d'application obligatoire, en officine ou dans un service hospitalier, sous la responsabilité d'un pharmacien, d'une durée minimale d'une semaine au cours des semestres cinq et six, ayant pour objectif la mise en pratique d'enseignements thématiques ;


    ― un (ou plusieurs) stage (s) optionnel (s) de découverte du milieu professionnel dans le domaine de la santé, réalisé (s) dans le cadre de la construction du projet d'orientation professionnelle de l'étudiant.


    Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.

  • Les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement.
    Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
    Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient l'indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales et pratiques.


    Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.


  • La validation des unités d'enseignement ou des éléments constitutifs des unités d'enseignement permet l'acquisition des crédits européens correspondants. Le nombre de crédits européens affectés à chaque unité d'enseignement est fixé sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.

  • Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques après avoir validé un parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation et subi avec succès les épreuves mentionnées au I de l'article R. 631-1-2 du même code. La deuxième et la troisième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ne peuvent faire l'objet chacune de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.


    Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques.


    Conformément à l’article 16, I de arrêté du 4 novembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.


  • I. - Après accord du ou des responsables pédagogiques, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger. La période d'études validée par l'établissement étranger lui permet d'acquérir les crédits européens correspondants.

    II. - Les élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées ne peuvent effectuer une période d'études à l'étranger sans l'accord préalable de l'autorité militaire.


  • Le contrôle des aptitudes et des connaissances est organisé à la fin de chaque semestre d'enseignement. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.


    Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen. Un praticien des armées peut faire partie d'un jury d'examen.


  • Le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement permettant d'acquérir les 180 crédits européens correspondant à la formation dispensée.


  • Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


  • Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2018-2019.


    Les dispositions mentionnées à l'article 9 bis s'appliquent à compter de l'année universitaire 2018-2019 aux étudiants et élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées s'inscrivant pour la première fois en deuxième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques.


  • Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et la directrice générale de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2011.

La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
pour l'enseignement supérieur
et l'insertion professionnelle,
P. Hetzel
Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur

Nota. - Le présent arrêté et son annexe sont consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 avril 2011, mis en ligne sur le site :
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr .

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