La ministre de la santé et des sports,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 10 mars 2010,
Arrête :
Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice doivent fournir les pièces justificatives suivantes :
I. ― Pour tous les candidats :
a) Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession, figurant en annexe, dûment complété ;
b) Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
c) Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
d) Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
e) Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers ;
f) Une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'établissement, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions ;
g) Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés.
II. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats qui ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l'accès à la profession demandée ou son exercice :
h) Toutes pièces utiles justifiant qu'ils ont exercé dans cet Etat, à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période, la profession pour laquelle ils demandent l'autorisation. Ces pièces ne sont pas à fournir lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée.
III. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat, membre ou partie, autre que la France :
i) La reconnaissance du titre de formation établie par les autorités de l'Etat, membre ou partie, ayant reconnu ce titre. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession.Versions
Les pièces justificatives mentionnées aux c, d, e, f, g, h, et i de l'article 2 doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.Versions
Les dossiers doivent être adressés, en deux exemplaires, par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission compétente.Versions
Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation compétente s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation compétente arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.Versions
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsVous pouvez consulter le formulaire dans le JO
n° 74 du 28/03/2010 texte numéro 18VersionsLiens relatifs
Fait à Paris, le 24 mars 2010.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur