Arrêté du 24 mars 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions d'aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier

JORF n°0074 du 28 mars 2010

En vigueur depuis le 29/03/2010En vigueur depuis le 29 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mars 2010

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010


Si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir les informations mentionnées au g de l'article 2, le secrétariat de la commission d'autorisation compétente s'adresse, pour les obtenir, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat, membre ou partie, ayant délivré le titre de formation.
Si aucune information complémentaire n'est disponible, la commission d'autorisation compétente arrête sa décision sur la base des éléments dont elle dispose.