Décret n° 2010-254 du 10 mars 2010 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

en vigueur au 18/08/2026en vigueur au 18 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

NOR : OMEO0925290D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifié relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 3 novembre 2009,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


    Les conventions constitutives des groupements d'intérêt public constitués en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 19 mars 1999 susvisée ainsi que leurs modifications et prorogations sont soumises à l'approbation du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il en va de même des décisions de dissolution de ces groupements.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


    Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, de l'approbation de sa convention constitutive.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


    La publicité mentionnée à l'article 2 est assurée sous forme d'avis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; elle est accompagnée d'extraits de la convention constitutive mentionnant :
    1° La dénomination et l'objet du groupement ;
    2° L'identité de ses membres ;
    3° Le lieu de son siège social ;
    4° La durée de la convention constitutive ;
    5° Son mode de gestion ;
    6° Les règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
    Il en est de même des modifications et de la prorogation éventuelles de la convention constitutive ainsi que de la dissolution du groupement avant le terme fixé par la convention constitutive.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


    Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.
    Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.
    Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
    Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.
    L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à quinze.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


    Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est nommé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie.
    Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
    Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
    Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics membres du groupement.
    Il adresse chaque année au ministre chargé de l'outre-mer un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
    Le groupement peut recruter des personnels propres qui s'ajoutent au personnel mis à sa disposition ou détaché auprès de lui. Ces recrutements sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 255

    La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public.

    Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du I de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public sont applicables au groupement. Dans ce cas, sauf dispositions particulières prévues dans la convention constitutive, l'agent comptable est alors nommé conformément aux dispositions du II de l'article 7 du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


    La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth