Décret n° 2010-254 du 10 mars 2010 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 3 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

JORF n°0060 du 12 mars 2010

En vigueur depuis le 13/03/2010En vigueur depuis le 13 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 5

Version en vigueur depuis le 13/03/2010Version en vigueur depuis le 13 mars 2010


Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est nommé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle Calédonie.
Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics membres du groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'outre-mer un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Le groupement peut recruter des personnels propres qui s'ajoutent au personnel mis à sa disposition ou détaché auprès de lui. Ces recrutements sont soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement.