Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 413-7, R. 413-1 et suivants ;
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 98-641 du 27 juillet 1998 modifié portant création de la délégation à l'information et à la communication de la défense ;
Vu le décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense,
Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2009-1177 du 5 octobre 2009 fixant les attributions du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major d'armée ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,
Décrète :
Le délégué général pour l'armement :
I. ― En matière de recherche, apporte son conseil pour les actions participant à la politique interministérielle de recherche.
II. ― En matière de réalisation d'équipement des forces :
1° Assure la conduite des opérations d'armement ; en matière de gouvernance des opérations d'armement, est responsable de la phase relative à la réalisation des équipements et contribue aux travaux menés sous la responsabilité du chef d'état-major des armées lors de la phase initiale d'analyse et d'expression du besoin et lors de la phase d'emploi des équipements ;
2° Est responsable de l'élaboration et de la définition des orientations pour la mise en œuvre de la politique d'achat relative aux équipements de défense, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 susvisé ;
3° Contribue à la cohérence de la capacité globale de l'outil de défense, en apportant, dans le cadre des travaux de prospective, des travaux de planification et de programmation dont le chef d'état-major des armées assure la conduite, l'expertise et les données nécessaires dans les domaines technique, industriel et d'évaluation des coûts ; il contribue à l'exécution de la programmation militaire ;
4° Assure la cohérence des opérations qui lui sont confiées et veille, lors de leur conduite, à la maîtrise des coûts, délais et performances ainsi qu'à la qualité et à leur cohérence physico-financière ; informe le ministre, le secrétaire général pour l'administration et le chef d'état-major des armées de leur avancement ;
5° Fait exécuter les expertises techniques, les évaluations et les essais pour les opérations qui lui sont confiées ;
6° En liaison avec le chef d'état-major des armées pour ce qui le concerne, entretient et développe pour le ministère l'expertise technique nécessaire à l'équipement des forces et propose au ministre de la défense, à cette fin, les mesures utiles ;
7° Participe à l'élaboration et veille à l'application des normes et règles techniques ;
8° Participe à la préparation du budget du ministère conduite par le secrétaire général pour l'administration et propose au ministre les priorités à satisfaire en matière industrielle ; est responsable de l'élaboration, de l'exécution et de la tenue des programmes budgétaires de sa responsabilité ; contribue à la préparation des budgets des autres programmes budgétaires du ministère ;
9° Contribue à la politique de soutien des équipements des forces dont le chef d'état-major des armées est responsable ;
10° Propose, avec l'avis du chef d'état-major des armées, toute mesure d'ordre technique ou industriel susceptible d'améliorer le soutien des équipements des forces.
III. ― Au titre des relations et de la coopération internationales en matière d'armement :
1° Propose au ministre de la défense les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international, notamment en tenant compte des orientations fixées par le directeur général des relations internationales et de la stratégie, et en assure l'exécution ;
2° Assure l'exécution des engagements internationaux en matière d'armement et signe les actes correspondants ;
3° Propose au ministre de la défense les affectations aux postes d'attaché de défense adjoint issus de la direction générale de l'armement ;
4° Signe les décisions de certification des entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne ;
5° Propose et met en œuvre les actions de coopération en matière d'armement et les plans de soutien aux exportations de défense.
IV. ― Dans le cadre de la politique industrielle :
1° Exerce, par délégation du ministre de la défense, le contrôle des entreprises et des organismes soumis aux obligations mentionnées par le décret du 9 août 1953 susvisé ;
2° Exerce, par délégation du ministre de la défense, la tutelle des établissements et autres organismes publics dont la liste est fixée par arrêté ;
3° Veille au maintien et au développement des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ;
4° Mène les actions de son ressort relatives à l'intelligence économique.
5° Anime et coordonne pour le ministère les actions et dispositifs concourant au soutien des petites et moyennes entreprises.
V. ― Dans le cadre de l'exercice de ses missions :
1° Participe à la gestion du domaine alloué aux services placés sous son autorité ;
2° Contribue aux travaux de maîtrise des armements et de non-prolifération et signe les actes correspondants de sa compétence ;
3° Exerce, pour le ministre de la défense, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs ;
4° Assure, pour les établissements placés sous son autorité, la protection et le contrôle des matières nucléaires, autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, au sens des articles R. 1333-1 et suivants du code de la défense.
VersionsLiens relatifsLa direction générale de l'armement est dirigée par un délégué général pour l'armement, celui-ci :
I. ― Est assisté d'un directeur général adjoint, ayant rang et qualité de directeur, qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions.
Il peut également être assisté de deux adjoints, ayant rang et qualité de directeurs, qui le secondent et le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général adjoint. Ces adjoints peuvent en outre être chargés de direction ou service mentionnés au chapitre II.
II. ― A autorité sur les directions et les services énumérés au chapitre II qui l'assistent dans l'exercice de ses attributions.
III. - Dispose de la gendarmerie de l'armement.
L'agence de l'innovation de défense, service à compétence nationale, est rattachée au délégué général pour l'armement.
VersionsLe délégué général pour l'armement a autorité sur l'inspection de l'armement, dont les attributions et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre. Elle comprend, outre un inspecteur de l'armement, chef de l'inspection :
a) L'inspecteur de l'armement pour l'armement terrestre ;
b) L'inspecteur de l'armement pour les constructions navales ;
c) L'inspecteur de l'armement pour l'aéronautique et l'espace ;
d) L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.Les inspecteurs de l'armement sont désignés parmi les ingénieurs généraux des corps de l'armement.
L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs exerce, au nom du ministre de la défense, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation confie à ce dernier. Un arrêté du ministre précise ces missions spécifiques.
Les missions relatives à la sécurité nucléaire et à la sécurité du domaine biologique et chimique sont respectivement confiées à un ou plusieurs des inspecteurs de l'armement. Ces missions sont précisées par arrêté.
Les missions de l'inspecteur de l'armement chargé de la sécurité du domaine biologique et chimique s'exercent au profit de l'ensemble du ministère, à l'exclusion des activités conduites dans le domaine biologique sous la responsabilité du service de santé des armées.
Versions
La direction des opérations :
I. ― Conduit les études et la réalisation des systèmes d'armes, équipements de défense, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée. A ce titre, elle :
1° Elabore la stratégie d'acquisition des matériels et des systèmes mentionnés au présent article, y compris pour les opérations qui lui sont confiées en matière de maintien en condition opérationnelle ou de démantèlement ;
2° Elabore la politique propre à la direction générale de l'armement en matière d'achat et de contrôle de coûts ; assiste les organismes de la direction générale de l'armement pour l'application de cette politique ;
3° Conduit les opérations d'armement dans le respect des coûts, des délais et des performances en assurant leur cohérence.
II. ― Elabore la politique du ministère en matière de soutien logistique intégré, et en définit les méthodes de mise en œuvre ; elle participe si nécessaire à sa réalisation.
III. ― Evalue la satisfaction des armées dans l'utilisation opérationnelle des matériels et systèmes fournis sous la responsabilité de la direction générale de l'armement ; conduit les actions correctives nécessaires.
IV. ― Assure le suivi des activités confiées au Commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire.
V. ― Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère de la défense en matière de politique nucléaire extérieure.
VI. ― Exerce les attributions définies au présent article pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ; effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile.VersionsLe service d'architecture du système de défense :
I.-Mène les missions de synthèse qui lui sont confiées par le délégué général pour l'armement.
II.-Contribue à la préparation des opérations d'armement et à leur cohérence.
III.-Anime les actions de la direction générale de l'armement en matière de préparation de l'avenir dans les domaines technique et opérationnel.
IV.-Conduit au sein de la direction générale de l'armement les travaux contribuant à la préparation des objectifs ministériels de l'innovation et de la recherche scientifique et technique, en cohérence avec les objectifs capacitaires, industriels et de coopération ; s'assure du développement et de la disponibilité des technologies en matière d'armement et de sécurité.
V.-Contribue à la programmation des études pour répondre aux besoins en matière d'armement et de sécurité, en lien avec l'agence de l'innovation de défense, en suit l'exécution et en exploite les résultats pour la préparation des systèmes d'armes et de leurs évolutions.
VI.-Contribue à l'élaboration des plans de coopération bilatéraux et multilatéraux en matière de recherche et de technologie et en suit l'exécution.
VII.-Contribue au maintien de la cohérence capacitaire des opérations d'armement sur l'ensemble du cycle de vie des équipements.VersionsLe service des affaires industrielles et de l'intelligence économique :
I.-Elabore les orientations du ministère en matière industrielle dans le domaine des systèmes d'armes et s'assure de la capacité de la base industrielle et technologique de défense à répondre, aux plans national et européen, aux besoins en matière d'armement et de sécurité ;
II.-Organise, pilote et coordonne, dans son domaine de responsabilité, les actions du ministère en matière de sécurité et d'intelligence économiques ;
III.-Participe pour le ministère aux études intéressant à la fois les domaines civil et militaire et notamment aux travaux des organismes nationaux et internationaux dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie ;
IV.-Propose la politique de la direction générale de l'armement en matière de propriété intellectuelle et veille à son application ; contribue à l'expertise du ministère dans ce domaine ;
V.-Assure, pour l'ensemble du ministère, la gestion du portefeuille des brevets et la protection du secret des inventions intéressant la défense en matière de brevets, met en œuvre la réglementation relative aux créations et inventions des personnels du ministère ;
VI.-Propose les orientations relatives aux politiques européennes dans son domaine de compétence.VersionsLa direction du développement international :
I. ― Assure le soutien aux exportations de défense et la mise en œuvre de la coopération internationale en matière d'armement. A ce titre, elle :
1° Elabore les orientations en matière d'exportation d'armement ;
2° Conduit, en ce qui concerne le ministère de la défense, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ;
3° Propose et met en œuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et des services qui leur sont associés ainsi que les coopérations en matière d'armement ;
4° Oriente l'action des organismes d'assistance à l'exportation d'armement, notamment en matière de soutien et de formation ;
5° Conduit, avec les états-majors et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle mène les négociations correspondantes ;
6° Assure la représentation, sauf dispositions contraires, du ministère de la défense dans les instances internationales traitant d'exportation d'armement.
7° Assure la cohérence des actions européennes et internationales de la direction générale de l'armement en matière d'exportation et de coopération.
II.-Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation :
1° Relative au contrôle de la fabrication, du commerce et de l'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2, de l'utilisation ou de l'exploitation de matériels de guerre de la catégorie A2 ou de matériels assimilés, notamment en assurant la délivrance et le retrait des autorisations correspondantes et le contrôle des entreprises concernées ;
2° Relative à l'acquisition et à la détention des matériels de guerre de catégorie A2 ;
3° Relative au classement des matériels de guerre de catégorie A2, des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation, des produits liés à la défense et matériels spatiaux soumis à autorisation préalable de transfert ; notamment elle assure le classement et la notification des décisions correspondantes ;
4° Relative au contrôle des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, des transferts de produits liés à la défense ou des transferts spécifiques, notamment :
-elle notifie certaines décisions relevant du ministère de la défense dans ce domaine ;
-elle traite les demandes de certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense ;
-elle contribue au contrôle a posteriori, sur pièces et sur place, des entreprises effectuant ces opérations ;
5° Relative aux exportations et aux transferts de biens et technologies à double usage ;
6° Relative à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de contrôle des exportations en matière d'armement et de biens et technologies à double usage dans le domaine du commerce international.VersionsLa direction technique :
I.-Elabore et met en œuvre la politique technique de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle :
1° Détermine les compétences techniques nécessaires à l'exécution de ses missions et s'assure de leur adaptation aux besoins ;
2° S'assure de l'adaptation et de la disponibilité de capacités d'essais nationales ou européennes de défense et de sécurité, permettant de satisfaire les besoins du ministère en matière d'expertises d'essais et d'évaluations techniques ;
3° Est chargée de développer la coopération européenne dans le domaine des essais d'armement.
II.-Effectue, ou fait effectuer, les études, les expertises et évaluations techniques et les essais qui lui sont confiés ; assure la cohérence technique des travaux conduits par la direction générale de l'armement.
III.-Elabore la réglementation technique relative aux matériels d'armement ; participe à l'élaboration de celle concernant les matériels aéronautiques, de sécurité et de défense.
IV.-Est chargée de la mise en œuvre des attributions dévolues au ministre de la défense par le code de l'aviation civile en matière de circulation aérienne d'essais et de réception, d'investigations et enquêtes sur les incidents et accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception et ne faisant pas l'objet d'une enquête du bureau enquêtes accidents pour la sécurité de l'aéronautique d'Etat, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités.
V.-Traite des questions relatives au personnel navigant, civil et militaire, de la direction générale de l'armement ; à ce titre, elle est notamment chargée de la délivrance et du renouvellement des titres aéronautiques ainsi que de la constatation et de la validation des services aériens.
VI.-Réalise et fait réaliser les prestations dont elle obtient commande.VII.-Prépare, pour les établissements placés sous l'autorité du délégué général pour l'armement, les autorisations ou les déclarations :
-d'élaboration, de détention, de transfert et d'utilisation ;
-de transports nationaux entre ces établissements ou de ces établissements vers des installations relevant du ministère de la défense ;
-d'exportation ou de transport à destination de l'étranger à partir de ces établissements ;
-d'importation ou de transport en provenance de l'étranger vers ces établissements,
des matières nucléaires autres que celles affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion, après instruction de ces demandes par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux articles R. 1333-3 à R. 1333-10 du code de la défense et dans les conditions prévues au IV de l'article 1er du décret n° 2002-254 du 22 février 2002 susvisé.
VersionsLiens relatifs
La direction des plans, des programmes et du budget :
I. ― Conduit les travaux relevant de la responsabilité de la direction générale de l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget ; dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances, pilote les travaux relatifs aux programmes budgétaires placés sous la responsabilité de la direction générale de l'armement.
II. ― Assure la maîtrise financière et comptable des opérations d'armement conduites par la direction générale de l'armement ; pilote la mise à jour des méthodes de conduite des opérations d'armement ; participe pour la direction générale de l'armement à la mise à jour des procédures financières.
III. ― Participe à l'élaboration des principes de la comptabilité générale de l'Etat et de la comptabilité des matériels au sein du ministère de la défense et à la mesure de la performance ; en anime et coordonne la mise en œuvre au sein de la direction générale de l'armement.
IV. ― Est responsable du contrôle de gestion de la direction générale de l'armement et de sa conformité aux règles en vigueur au sein du ministère de la défense.
V. ― Conduit la démarche d'orientation annuelle et assure la maîtrise du coût d'intervention de la direction générale de l'armement.VersionsLa direction des ressources humaines :
I. ― Participe à la définition de la réglementation concernant le personnel de la défense, ainsi qu'à la définition de la politique d'action sociale du ministère de la défense ; elle les met en œuvre au sein de la direction générale de l'armement.
II. ― Assure la gestion administrative des officiers des corps de l'armement et des ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens et est responsable de la définition des besoins, du pilotage des effectifs et de la masse salariale associée et de la mise en œuvre de la politique du personnel civil employé par la direction générale de l'armement. Elle participe au dialogue social.
III. ― Anime et coordonne les actions de la direction générale de l'armement en matière de relations sociales ; participe aux travaux des instances consultatives.
IV. ― Pour les officiers des corps de l'armement et les ingénieurs, cadres technico-commerciaux et techniciens, propose au délégué général pour l'armement les parcours professionnels et les évolutions de carrière. Elle contribue à la définition et à l'évolution des compétences et des parcours professionnels des autres personnels employés par la direction générale de l'armement en cohérence avec les orientations générales de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences du ministère.
V. ― Assure ou fait assurer les actions de formation du personnel de la direction générale de l'armement.
VI.― Assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice de la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant de la direction générale de l'armement.
Versions
Le service central de la modernisation et de la qualité :
I. ― S'assure de la qualité des prestations et des fournitures des industriels au titre des contrats dont il est saisi ; est responsable de fournir l'assurance officielle de la qualité au profit des forces armées étrangères au titre des accords et arrangements techniques correspondants.
II. ― Elabore et coordonne les actions de qualité interne et de progrès de la direction générale de l'armement ; propose la stratégie interne en matière d'actions de progrès et les procédures de fonctionnement de la direction générale de l'armement ; anime la promotion, la production et la fourniture des normes pour les opérations d'armement.
III. ― Est responsable de la mise en œuvre, au sein de la direction générale de l'armement, de la politique générale pour les systèmes d'information et de communication.
IV. ― Anime la gestion des sites de la direction générale de l'armement. A ce titre, il :
1° Participe à la définition du soutien matériel de la direction générale de l'armement et coordonne l'utilisation des moyens généraux ;
2° Participe au traitement des affaires immobilières, domaniales, de logement du personnel, d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et d'archivage.
V. ― Est le correspondant de la direction des affaires juridiques pour les questions juridiques et contentieuses.Versions
Dans les textes réglementaires, la référence à la délégation générale pour l'armement est remplacée par la référence à la direction générale de l'armement.
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 7 mars 2003
Art. 3, Art. 5, Art. 6
- Arrêté du 16 mai 2003
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 3 juillet 2003
Art. 6
- Arrêté du 31 juillet 2003
Art. 1
- Arrêté du 24 juillet 2003
Art. 3, Art. 7
- Arrêté du 26 août 2003
Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 22 mars 2004
Art. 1
- Arrêté du 22 mars 2004
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 9 novembre 2004
Art. 2
- Arrêté du 17 janvier 2005
Art. 4
- Arrêté du 31 janvier 2005
Art. 2, Art. 3, Art. 6, Art. 4
- Arrêté du 31 janvier 2005
Art. 3
- Arrêté du 31 janvier 2005
Art. 2, Art. 3, Art. 4-1
- Arrêté du 6 juin 2005
Art. 6, Art. 8, Art. 9
- Arrêté du 21 février 2006
Art. 6
- Arrêté du 30 mars 2006
Art. 1
- Arrêté du 30 mars 2006
Art. 1
- Arrêté du 6 juin 2006
Art. 2, Art. 3, Art. 5
- Arrêté du 20 juin 2006
Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 9
- Arrêté du 20 juillet 2006
Art. 2
- Arrêté du 12 juillet 2006
Art. 1
- Arrêté du 12 juillet 2006
Art. 1
- Arrêté du 25 juillet 2006
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 14 décembre 2006
Art. 2, Art. 3, Art. 4
- Arrêté du 14 février 2007
Art. 1
- Arrêté du 22 mars 2007
Art. 1
- Arrêté du 12 juin 2007
Art. 17, Art. 18, Art. 20, Art. 19-2, Art. 19-1
- Arrêté du 27 juin 2007
Art. 6
- Arrêté du 13 juillet 2007
Art. 21
- Arrêté du 19 juillet 2007
Art. 4, Art. 6
- Arrêté du 26 juillet 2007
Art. 5, Art. 6, Art. 8, Art. 11
- Arrêté du 30 juillet 2007
Art. 1, Art. 5
- Arrêté du 30 juillet 2007
Art. 1
- Arrêté du 17 septembre 2007
Art. 1, Art. 5
- Arrêté du 12 novembre 2007
Art. 2, Art. 8
- Arrêté du 12 novembre 2007
Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
- Arrêté du 8 janvier 2008
Art. 1, Art. 5, Art. 3
- Arrêté du 8 janvier 2008
Art. 5, Art. 3, Art. 2, Art. 1
- Arrêté du 6 février 2008
Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 7 février 2008
Art. 1, Art. 5
- Arrêté du 14 février 2008
Art. 8
- Arrêté du 17 mars 2008
Art. 1
- Arrêté du 17 mars 2008
Art. 1
- Arrêté du 17 mars 2008
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 11 avril 2008
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 22 avril 2008
Art. 4
- Arrêté du 19 mai 2008
Art. 1
- Arrêté du 15 juillet 2008
Art. Annexe
- Arrêté du 15 juillet 2008
Art. Annexe
- Arrêté du 8 août 2007
Art. Annexe II
- Arrêté du 26 octobre 2006
Art. 1, Art. 3, Art. 3-1, Art. 2
- Arrêté du 10 mars 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 4
- Arrêté du 27 mai 2008
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 23 juillet 2008
Art. 1
- Arrêté du 31 juillet 2008
Art. 1, Art. 5
- Arrêté du 23 mai 2008
Art. 1
- Arrêté du 23 mai 2008
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 24 avril 2008
Art. 1
- Arrêté du 8 septembre 2008
Art. 1
- Arrêté du 11 janvier 2005
Art. 1
- Arrêté du 25 août 2008
Art. 1
- Arrêté du 26 décembre 2005
Art. 6
- Arrêté du 3 septembre 2004
Art. Annexe
- Arrêté du 22 mars 2004
Art. 1
- Arrêté du 9 septembre 2008
Art. 1
- Arrêté du 9 octobre 2008
Art. 1
- Arrêté du 7 mai 2007
Art. 9
- Arrêté du 25 août 2008
Art. 1
- Arrêté du 9 septembre 2003
Art. Annexe
- Arrêté du 28 novembre 2008
Art. 6, Art. 10, Art. 16
- Arrêté du 24 décembre 2008
Art. 2
- Arrêté du 22 juin 2007
Art. Annexe
- Arrêté du 16 janvier 2009
Art. 1
- Arrêté du 28 janvier 2009
Art. null
- Arrêté du 4 mars 2009
Art. 7
- Arrêté du 4 mars 2009
Art. 3, Art. 7, Art. 11
- Arrêté du 5 février 2009
Art. 5, Art. 3
- Arrêté du 24 février 2009
Art. null
- Arrêté du 6 avril 2009
Art. 4
- Arrêté du 12 février 2009
Art. 1
- Arrêté du 12 février 2009
Art. 1
- Arrêté du 9 mars 2009
Art. 1
- Arrêté du 24 avril 2009
Art. 1
- Arrêté du 24 avril 2009
Art. 2, Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 16
- Arrêté du 9 juin 2009
Art. Annexe II
- Arrêté du 9 juin 2009
Art. Annexe I, Art. Annexe VI
- Arrêté du 10 juin 2009
Art. 5
- Arrêté du 10 juin 2009
Art. 1
- Arrêté du 5 juin 2009
Art. 1
- Arrêté du 5 juin 2009
Art. 1
- Arrêté du 5 juin 2009
Art. 1
- Arrêté du 5 juin 2009
Art. 1
- Arrêté du 5 juin 2009
Art. 1
- Arrêté du 29 juin 2009
Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 22 juin 2009
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 29 juin 2009
Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 22 juin 2009
Art. 1
- Arrêté du 29 juin 2009
Art. 4, Art. 9, Art. 13, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 22 juin 2009
Art. 1, Art. 3
A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 31 décembre 1993
Art. 1
- Arrêté du 25 juillet 1994
Art. 1
- Arrêté du 7 septembre 1995
Art. 7, Art. 10, Art. 11
- Arrêté du 27 février 1996
Art. 1
- Arrêté du 15 mai 1996
Art. 1
- Arrêté du 16 juillet 1996
Art. 4
- Arrêté du 15 octobre 1996
Art. 1, Art. 3
- Arrêté du 8 novembre 1996
Art. 2
- Arrêté du 4 juillet 1997
Art. 5
- Arrêté du 4 juillet 1997
Art. 4, Art. 5
- Arrêté du 4 juillet 1997
Art. 2, Art. 5
- Arrêté du 13 novembre 1997
Art. 1
- Arrêté du 18 juin 1998
Art. 2, Art. 3, Art. 5
- Arrêté du 9 juillet 1998
Art. 2
- Arrêté du 11 janvier 1999
Art. 1, Art. 2
- Arrêté du 11 mars 1999
Art. 2
- Arrêté du 22 janvier 1987
Art. 2, Art. 6
- Arrêté du 3 juillet 1989
Art. 9, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17
- Arrêté du 4 septembre 1986
Art. 5
- Arrêté du 10 juin 1990
Art. 1
- Arrêté du 7 juin 1991
Art. 1
- Arrêté du 7 juin 1991
Art. 1
- Arrêté du 20 août 1991
Art. 1
- Arrêté du 2 octobre 1992
Art. 25, Art. 22, Art. 15, Art. 8, Art. 5
- Arrêté du 13 novembre 1992
Art. 1
- Arrêté du 4 mai 1993
Art. 3
- Arrêté du 27 décembre 1977
Art. 2
- Arrêté du 27 avril 1995
Art. 5
- Arrêté du 28 décembre 1999
Art. 1
- Arrêté du 23 décembre 1998
Art. Annexe
- Arrêté du 31 mars 1995
Art. 2
- Arrêté du 4 mai 1988
Art. 1, Art. Annexe II
A modifié les dispositions suivantes :- Arrêté du 25 juillet 1994
- Arrêté du 6 juin 1995
- Arrêté du 22 mars 2004
- Arrêté du 14 août 1992
- Arrêté du 11 avril 2008
- Arrêté du 22 mars 2004
- Arrêté du 4 mai 1988
- Arrêté du 27 mars 2009
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°96-576 du 27 juin 1996
Art. 3
- Décret n°97-598 du 29 mai 1997
Art. 1, Art. 10
- Décret n°98-99 du 16 février 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Décret n°98-641 du 27 juillet 1998
Art. 1
- Décret n°2000-288 du 30 mars 2000
Art. 8
- Décret n°2000-585 du 28 juin 2000
Art. 1, Art. 2, Art. 4
- Décret n°2000-1048 du 24 octobre 2000
Art. 3
- Décret n°2000-1114 du 16 novembre 2000
Art. 1
- Décret n°2001-221 du 9 mars 2001
Art. 1
- Décret n°2004-941 du 3 septembre 2004
Art. ANNEXE
- Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004
Art. ANNEXE I, Art. ANNEXE II, Art. ANNEXE IV, Art. 1
- Décret n°2004-1102 du 15 octobre 2004
Art. 1, Art. 3
- Décret n°2006-497 du 2 mai 2006
Art. 7
- Décret n°87-1008 du 17 décembre 1987
Art. 6, Art. 8, Art. 9
- Décret n°92-524 du 16 juin 1992
Art. 2, Art. 1
- Décret du 25 mars 1993
Art. 2, Art. 3
- Décret n°2008-429 du 2 mai 2008
Art. 1
- Décret n°2008-941 du 12 septembre 2008
Art. 16
- Décret n°2008-944 du 12 septembre 2008
Art. 26
- Décret n°2008-950 du 12 septembre 2008
Art. 6
- Décret n°2009-659 du 9 juin 2009
Art. Annexe I, Art. Annexe VI
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - Chapitre II : La délégation générale pour l'arm... (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - Chapitre III : Dispositions diverses. (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - Chapitre Ier : Le délégué général pour l'armement. (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 1 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 10 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 11 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 12 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 13 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 15 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 16 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 17 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 2 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 3 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 5 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 6 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 7 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 8 (Ab)
- Abroge Décret n°2005-72 du 31 janvier 2005 - art. 9 (Ab)
Versions
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 5 octobre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth