Arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine

en vigueur au 06/08/2026en vigueur au 06 août 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

NOR : AGRG0913907A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 12 mars 2009 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 28/06/2009Version en vigueur depuis le 28 juin 2009


      L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 13, 23, 24, 25 et 27 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés.
      Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
      1° Visite de l'exploitation :
      ― l'examen clinique des bovinés (et notamment de la femelle ayant avorté le cas échéant) ;
      ― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
      ― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;
      ― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;
      ― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
      ― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
      Par visite effectuée : 2 actes médicaux vétérinaires (AMV).
      2° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes fœtales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose : par animal prélevé : 1 / 2 AMV.
      3° Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles : par animal prélevé : 1 AMV.
      4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV.
      5° Prélèvements de lait destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV
      6° Intradermobrucellination nécessaire au diagnostic allergique de la brucellose des bovinés (comprenant la lecture, l'allergène étant fourni gratuitement par l'administration) : par animal testé : 1 / 5 AMV.
      7° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : par animal identifié : 1 / 5 AMV.
      8° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1 / 5 AMV.
      9° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 27 avril 2026 - art. 2

      L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 23, 24 et 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.

      Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :

      1° Visites d'exploitations, comprenant forfaitairement :

      ― l'examen clinique des bovinés et des caprins ;

      ― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;

      ― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;

      ― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la tuberculose entretenus sur l'exploitation ;

      ― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;

      ― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.

      Par visite effectuée : 2 AMV ;

      2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par l'Etat, comprenant la lecture : par animal testé : 1/5 AMV ;

      3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par l'Etat, comprenant la lecture : par animal testé : 1/2 AMV ;

      4° Prélèvements de sang destinés au diagnostic de la tuberculose : par animal prélevé : 1 / 5 AMV ;

      5° Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1 / 2 AMV ;

      6° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : par animal identifié : 1 / 5 AMV ;

      7° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1 / 5 AMV ;

      8° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 28/06/2009Version en vigueur depuis le 28 juin 2009


      I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose des bovinés, prises en application des articles 13, 23, 24, 25 et 27 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
      II. ― Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose des bovinés, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose des bovinés ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
      Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats des analyses de recherche de la brucellose des bovinés qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 28/06/2009Version en vigueur depuis le 28 juin 2009


      I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ainsi que des mesures de recherche post mortem de la maladie, prises en application des articles 11, 23, 24, 26 et 31 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
      II. ― Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses animales, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la tuberculose des bovinés et des caprins ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
      Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats des analyses de recherche de la tuberculose qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 27 avril 2026 - art. 2

      1° Les opérations de nettoyage et de désinfection mises en œuvre conformément à l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés et à l'arrêté du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l'infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovine, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés sont prises en charge par l'Etat sur présentation de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes acquittées.

      2° Lorsqu'un bovin ne peut être conduit à l'abattoir, l'Etat prend en charge les opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet :

      - visite du lieu de détention des animaux ;

      - actes d'euthanasie.

      Il est alloué à chaque vétérinaire quatre AMV par demi-heure entamée de visite et un AMV par animal euthanasié.

      Le cas échéant, les coûts du matériel nécessaire à la réalisation de l'acte d'euthanasie, y compris le coût des produits anesthésiant et euthanasiant, ainsi que les coûts liés à la décontamination du véhicule sont indemnisés sur présentation de factures au préfet ;

      Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations d'euthanasie, les vétérinaires sanitaires mandatés par le préfet sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 susvisé.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 28/06/2009Version en vigueur depuis le 28 juin 2009


      Le mandatement des participations mentionnées à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026

      Modifié par Arrêté du 27 avril 2026 - art. 2

      Conformément à l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 du présent arrêté, en cas d'abattage de bovinés sur ordre de l'administration en application de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou de l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé, les propriétaires des animaux abattus sont indemnisés.

      1° Pour les bovinés ayant fait l'objet d'un abattage diagnostique suite à un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, l'indemnité est définie en fonction de la catégorie d'animaux et de leur éventuelle inscription au livre généalogique correspondant à leur race. Les montants sont établis de la façon suivante, et dans tous les cas, le montant de la valorisation bouchère des animaux abattus est déduit du montant d'indemnisation :

      a) Pour les bovins non inscrits au livre généalogique, le montant de l'indemnité versée au propriétaire est égal, par animal et en fonction de sa catégorie, à la valeur ci-dessous :

      -bovins de six semaines à 12 mois : 1 350 euros ;

      -bovins de 12 mois à 24 mois : 2 500 euros ;

      -bovins de plus de 24 mois : 3 350 euros ;

      b) Pour les bovins inscrits au livre généalogique, sur présentation des pièces justificatives à la direction départementale chargée de la protection des populations, le montant de l'indemnité versée au propriétaire est revalorisée par animal, en fonction de sa catégorie de :

      -300 euros pour les bovins de six semaines à 24 mois ;

      -400 euros pour les bovins de plus de 24 mois.

      c) Pour les bovins mâles reproducteurs de races allaitantes âgés de plus de 12 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents sont revalorisés de 700 €.

      d) Pour les bovins femelles de races allaitantes âgées de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents peuvent être réévalués sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations jusqu'à un plafond de 400 €.

      e) Exceptionnellement, le montant de l'indemnité peut être établi, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, pour :

      - les bovins allaitants inscrits au livre généalogique et qualifiés reconnus, recommandés ou élites ;

      - les bovins laitiers de très haute valeur génétique soit en ISU, soit en note de conformation ;

      - les bovins de races allaitantes lourds engraissés ;

      - pour les animaux de haute valeur participant à des spectacles taurins.

      Dans ce cas, l'expertise telle que prévue par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé sera à la charge de l'éleveur.

      2° Pour les bovinés abattus dans le cadre de l'assainissement d'un troupeau par abattage total ou partiel suite à un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, l'indemnisation du propriétaire est réalisée après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration.


      Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 avril 2026 (NOR : AGRG2609806A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant 4° de l'article 2 de l'arrêté précité, s'appliquent aux abattages diagnostics ordonnés à compter de la campagne de prophylaxie 2025-2026.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 28/06/2009Version en vigueur depuis le 28 juin 2009


      1° Lorsqu'un troupeau caprin soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie par animal, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 84 euros.
      2° Lorsqu'un troupeau caprin soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires des animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 28/06/2009Version en vigueur depuis le 28 juin 2009


      Lorsque l'infection tuberculeuse est découverte à l'abattoir chez un boviné ou un caprin, la perte subie par animal, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 229 euros par boviné et de 84 euros par caprin.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 28/06/2009Version en vigueur depuis le 28 juin 2009


      Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
      1° Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;
      2° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose ou à la brucellose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou par l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
      3° Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou par l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé ;
      4° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental des services vétérinaires ;
      5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;
      Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 4° et 5° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues aux articles R. 224-33 et R. 224-57 du code rural.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 28/06/2009Version en vigueur depuis le 28 juin 2009


      En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté doivent être versées au propriétaire des animaux.
      Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
      Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
      En ce qui concerne les troupeaux constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.


Fait à Paris, le 17 juin 2009.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'alimentation,
J.-M Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep