- CHAPITRE IER : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX HONORAIRES PERCUS PAR LES VETERINAIRES SANITAIRES AU TITRE DE LA POLICE SANITAIRE DE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET DE LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS (Articles 1 à 2)
- CHAPITRE II : PARTICIPATION DE L'ETAT A L'EXECUTION DES EPREUVES DE RECHERCHE DE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET DE LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS PAR LES LABORATOIRES AGREES (Articles 3 à 4)
- CHAPITRE III : PARTICIPATION DE L'ETAT AUX OPERATIONS DE DESINFECTION AU TERME DE L'ASSAINISSEMENT DES EXPLOITATIONS INFECTEES (Articles 5 à 6)
- CHAPITRE IV : INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES D'ANIMAUX PAR L'ETAT DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LA BRUCELLOSE DES BOVINES ET LA TUBERCULOSE DES BOVINES ET DES CAPRINS (Articles 7 à 11)
- CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES (Articles 12 à 14)
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telle que prévue à l'article 4 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 12 mars 2009 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 13, 23, 24, 25 et 27 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visite de l'exploitation :
― l'examen clinique des bovinés (et notamment de la femelle ayant avorté le cas échéant) ;
― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;
― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la brucellose entretenus sur l'exploitation ;
― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 actes médicaux vétérinaires (AMV).
2° Prélèvements portant sur les organes génitaux femelles ou les enveloppes fœtales en vue du diagnostic bactériologique de la brucellose : par animal prélevé : 1 / 2 AMV.
3° Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles : par animal prélevé : 1 AMV.
4° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV.
5° Prélèvements de lait destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1 / 5 AMV
6° Intradermobrucellination nécessaire au diagnostic allergique de la brucellose des bovinés (comprenant la lecture, l'allergène étant fourni gratuitement par l'administration) : par animal testé : 1 / 5 AMV.
7° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : par animal identifié : 1 / 5 AMV.
8° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1 / 5 AMV.
9° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.VersionsLiens relatifs
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire prévues par les articles 23, 24 et 26 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxe sont les suivantes :
1° Visites d'exploitations, comprenant forfaitairement :
― l'examen clinique des bovinés et des caprins ;
― l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
― la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter et, le cas échéant, le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou portant déclaration d'infection ;
― le recensement exact des animaux des espèces sensibles à la tuberculose entretenus sur l'exploitation ;
― la rédaction et l'envoi des documents réglementaires ;
― le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 AMV ;
2° Intradermotuberculination simple, l'allergène étant fourni par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture : par animal testé : 1 / 5 AMV ;
3° Intradermotuberculination comparative, les allergènes étant fournis par le vétérinaire sanitaire, comprenant la lecture : par animal testé : 1 / 2 AMV ;
4° Prélèvements de sang destinés au diagnostic de la tuberculose : par animal prélevé : 1 / 5 AMV ;
5° Prélèvements destinés au diagnostic bactériologique : par animal prélevé : 1 / 2 AMV ;
6° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire : par animal identifié : 1 / 5 AMV ;
7° Actes de marquage des animaux : par animal marqué : 1 / 5 AMV ;
8° Les déplacements selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.VersionsLiens relatifs
I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose des bovinés, prises en application des articles 13, 23, 24, 25 et 27 de l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
II. ― Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture pour le diagnostic de la brucellose des bovinés, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur départemental des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la brucellose des bovinés ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats des analyses de recherche de la brucellose des bovinés qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
I. ― Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ainsi que des mesures de recherche post mortem de la maladie, prises en application des articles 11, 23, 24, 26 et 31 de l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
II. ― Les directeurs des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic des tuberculoses animales, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements prévus qui leur ont été adressés pour analyses de recherche de la tuberculose des bovinés et des caprins ainsi que du nombre et de la nature des analyses pratiquées.
Les directeurs de laboratoires qui utilisent un système d'échange de données informatisé pour la transmission au directeur départemental des services vétérinaires des résultats des analyses de recherche de la tuberculose qu'ils ont réalisées sont dispensés de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifs
Les opérations de désinfection mises en œuvre conformément à l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins et à l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés font l'objet d'une participation de l'Etat, dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur.Versions
Le mandatement des participations mentionnées à l'article 5 ci-dessus est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires de factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.Versions
Conformément à l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime et sous réserve des dispositions des articles 10 et 12 du présent arrêté, en cas d'abattage de bovinés sur ordre de l'administration en application de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou de l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé, les propriétaires des animaux abattus sont indemnisés.
1° Pour les bovinés ayant fait l'objet d'un abattage diagnostique suite à un arrêté préfectoral de mise sous surveillance, l'indemnité est définie en fonction de la catégorie d'animaux et de leur éventuelle inscription au livre généalogique correspondant à leur race. Les montants sont établis de la façon suivante, et dans tous les cas, le montant de la valorisation bouchère des animaux abattus est déduit du montant d'indemnisation :
a) Pour les bovins non inscrits au livre généalogique, le montant de l'indemnité versée au propriétaire est égal, par animal et en fonction de sa catégorie, à la valeur ci-dessous :
-bovins de six semaines à 12 mois : 1 000 euros ;
-bovins de 12 mois à 24 mois : 1 900 euros ;
-bovins de plus de 24 mois : 2 500 euros ;
b) Pour les bovins inscrits au livre généalogique, sur présentation des pièces justificatives à la direction départementale chargée de la protection des populations, le montant de l'indemnité versée au propriétaire est revalorisée par animal, en fonction de sa catégorie de :
-200 euros pour les bovins de six semaines à 24 mois ;
-300 euros pour les bovins de plus de 24 mois.c) Pour les bovins mâles reproducteurs de races allaitantes âgés de plus de 12 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents sont revalorisés de 300 €.
d) Pour les bovins femelles de races allaitantes âgées de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois, les montants des indemnités prévues aux alinéas a et b précédents peuvent être réévalués sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations jusqu'à un plafond de 300 €.e) Exceptionnellement, le montant de l'indemnité peut être établi, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé, pour :
-les bovins allaitants inscrits au livre généalogique et qualifiés reconnus, recommandés ou élites ;
-les bovins laitiers de très haute valeur génétique soit en ISU, soit en note de conformation ;
-pour les animaux de haute valeur participant à des spectacles taurins.
Dans ce cas, l'expertise telle que prévue par l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé sera à la charge de l'éleveur.2° Pour les bovinés abattus dans le cadre de l'assainissement d'un troupeau par abattage total ou partiel suite à un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, l'indemnisation du propriétaire est réalisée après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et des produits détruits sur ordre de l'administration.
VersionsLiens relatifs
1° Lorsqu'un troupeau caprin soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie par animal, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 84 euros.
2° Lorsqu'un troupeau caprin soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires des animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'infection tuberculeuse est découverte à l'abattoir chez un boviné ou un caprin, la perte subie par animal, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 229 euros par boviné et de 84 euros par caprin.Versions
Les indemnités prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose ou à la brucellose dans un troupeau en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou par l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
3° Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé ou par l'arrêté du 22 avril 2008 susvisé ;
4° Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur départemental des services vétérinaires ;
5° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 4° et 5° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues aux articles R. 224-33 et R. 224-57 du code rural.VersionsLiens relatifs
En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les troupeaux constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.VersionsLiens relatifs
Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions des arrêtés du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ou du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour leur application.VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - Chapitre II : Participation de l'Etat aux honor... (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - Chapitre II : Tarifs de rémunération par l'Etat... (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - Chapitre III : Participation de l'Etat à l'exéc... (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - Chapitre III : Tarifs de rémunération par l'Eta... (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - Chapitre IV : Participation de l'Etat aux honor... (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - Chapitre V : Participation de l'Etat aux opérat... (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - Chapitre VI : Indemnisation par l'Etat de l'aba... (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - Chapitre VII : Dispositions finales. (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 1 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 10 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 11 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 12 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 12 bis (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 13 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 14 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 15 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 16 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 17 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 18 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 19 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 2 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 20 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 21 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 3 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 4 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 5 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 6 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 6 bis (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 7 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 8 (Ab)
- Abroge Arrêté du 6 juillet 1990 - art. 9 (Ab)
Versions
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 17 juin 2009.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'alimentation,
J.-M Bournigal
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep