Arrêté du 10 décembre 2008 portant création par le ministère de l'intérieur d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « base satellite VV »

en vigueur au 25/05/2026en vigueur au 25 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2024

NOR : IOCC0826949A

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système d'information national du système d'informations Schengen dénommé N-SIS ;
Vu le décret n° 96-418 du 15 mai 1996 portant application au fichier des véhicules volés des dispositions prévues à l'article 31, alinéa 3, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1996 modifié relatif au fichier des véhicules volés ;
Vu l'arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé ;
Vu la délibération n° 2008-381 du 23 octobre 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

    Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale - direction nationale de la police judiciaire) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "base satellite VV", ayant pour finalités d'accéder aux informations relatives à l'état de vol et de mise sous surveillance d'un véhicule afin :

    ― d'informer les agents des autorités administratives mentionnées au troisième alinéa de l'article 3, pour les besoins exclusifs de leurs missions, de l'état de vol d'un véhicule ;

    ― d'informer les services de police et de gendarmerie nationales compétents de la nature des opérations d'immatriculation effectuées sur un véhicule surveillé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/01/2009Version en vigueur depuis le 12 janvier 2009


    Les catégories de données enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
    ― caractéristiques permettant l'identification du véhicule (numéro d'immatriculation, numéro diplomatique, numéro VIN, marque) ;
    ― état et date de vol du véhicule, code du service à l'origine de cet état, le cas échéant, la date de découverte du véhicule ainsi que le code du service à l'origine de la découverte ;
    ― état et date de mise sous surveillance d'un véhicule, code du service à l'origine de cet état, la nature, la date, l'heure de l'opération effectuée sur le véhicule surveillé ainsi que le code partenaire ou le code préfecture de l'opération.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

    Peuvent directement accéder au traitement mentionné à l'article 1er les agents du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction nationale de la police judiciaire, spécialement habilités et dûment désignés par le chef du département des technologies appliquées à l'investigation.


    Les agents des services de police et de gendarmerie nationales ayant demandé l'inscription dans le fichier des véhicules volés d'un véhicule placé sous surveillance peuvent également être destinataires des informations relatives aux opérations d'immatriculation effectuées sur ce véhicule.


    Peuvent également être destinataires des données, pour les seules informations relatives à l'état du vol du véhicule :


    ― les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures, spécialement habilités et dûment désignés par le préfet ;


    ― les agents du Centre national de traitement des infractions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, spécialement habilités et dûment désignés par leur autorité hiérarchique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/01/2009Version en vigueur depuis le 12 janvier 2009


    Les données relatives à l'état de vol d'un véhicule sont conservées neuf mois à compter de la découverte du véhicule. Dans tous les cas, ces informations ne peuvent être conservées au-delà de vingt ans.
    L'état de surveillance d'un véhicule est conservée jusqu'à la cessation de la surveillance pour une durée qui ne peut excéder six mois. Les informations relatives aux opérations d'immatriculation effectuées sur un véhicule surveillé sont conservées deux mois.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/01/2009Version en vigueur depuis le 12 janvier 2009


    Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le présent traitement peut faire l'objet d'interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec :
    ― le système d'immatriculation des véhicules (SIV) ;
    ― le fichier des véhicules volés (FVV) ;
    ― le système de contrôle automatisé (CSA) ;
    ― le système d'information Schengen (SIS).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/01/2009Version en vigueur depuis le 12 janvier 2009


    Conformément aux dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès au présent traitement s'exerce directement auprès de la direction générale de la police nationale pour les données relatives aux véhicules volés.
    S'agissant toutefois des données relatives aux véhicules surveillés, le droit d'accès s'exerce indirectement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/01/2009Version en vigueur depuis le 12 janvier 2009


    Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2008.


Michèle Alliot-Marie