Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ; Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ; Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 ; Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 ; Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ; Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ; Vu le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; Vu le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ; Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ; Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ; Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ; Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ; Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air, Décrète :
I. – L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977, du 27 décembre 1979, du 12 septembre 2008 susvisés, par le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées, le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, par le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre est fixé comme suit :
GRADE
ÉCHELON
A compter du 1er août 2017
A compter du 1er octobre 2017
A compter du 1er janvier 2019
A compter du 1er janvier 2020
A compter du 1er janvier 2022
Indice brut
Indice brut
Indice brut
Indice brut
Indice brut
Général de division ou vice-amiral
Echelon unique
HE D
HE D
HE D
HE D
HE D
Général de brigade ou contre-amiral
Echelon unique
HE C
HE C
HE C
HE C
HE C
Colonel ou capitaine de vaisseau
Echelon spécial
HE B bis
HE B bis
HE B bis
HE B bis
HE B bis
4e échelon
HE B
HE B
HE B
HE B
HE B
3e échelon
HE A
HE A
HE A
HE A
HE A
2e échelon
1021
1021
1027
1027
1027
1er échelon
994
994
1001
1001
1001
Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate
2e échelon
exceptionnel
HE A
HE A
HE A
HE A
HE A
1er échelon
exceptionnel
1021
1021
1027
1027
1027
5e échelon
994
994
1001
1001
1001
4e échelon
971
971
978
978
978
3e échelon
935
935
942
942
942
2e échelon
906
906
913
913
913
1er échelon
883
883
890
890
890
Commandant ou
capitaine de corvette
2e échelon
exceptionnel
935
935
942
966
1015
1er échelon
exceptionnel
883
883
890
903
966
5e échelon
-
-
-
-
903
4e échelon
857
857
863
876
876
3e échelon
848
848
854
871
871
2e échelon
807
807
814
833
833
1er échelon
777
777
782
804
804
Capitaine ou
lieutenant
de vaisseau
Echelon exceptionnel
751
807
814
833
833
5e échelon
725
777
782
804
804
4e échelon
711
757
763
779
779
3e échelon
699
712
718
735
735
2e échelon
691
691
698
713
713
1er échelon
682
682
689
704
704
Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe
4e échelon
633
633
640
656
656
3e échelon
580
580
587
603
603
2e échelon
535
535
542
558
558
1er échelon
461
461
468
493
493
Echelon provisoire
396
396
404
444
444
Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe
Echelon unique
396
396
404
444
444
II. – L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou capitaine de corvette et grades équivalents est fixé comme suit :
Jusqu'à la modification du décret du 27 décembre 1979 susvisé permettant l'application du présent décret au corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, l'échelonnement indiciaire applicable à ces militaires demeure celui fixé par l'arrêté fixant les indices de solde applicables aux officiers et personnels militaires de rang correspondant pris pour application du décret du 10 juillet 1948 susvisé.
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.
Versions
Fait à Paris, le 7 janvier 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini