Décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables à certains corps d'officiers

en vigueur au 30/05/2026en vigueur au 30 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

NOR : DEFH0830110D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnes civiles et militaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 ;
Vu le décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-934 du 12 septembre 2008 ;
Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;
Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences ;
Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
Vu le décret n° 2008-950 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des commissaires de l'armée de terre, des commissaires de la marine et des commissaires de l'air,
Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1000 du 29 octobre 2025 - art. 8

    I. – L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires régis par les décrets du 5 novembre 1976, du 4 janvier 1977, du 27 décembre 1979, du 12 septembre 2008 susvisés, par le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées, le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes, par le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences et par le décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre est fixé comme suit :


    GRADE

    ÉCHELLE DE SOLDE

    ÉCHELON

    INDICES BRUTS

    Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral

    Echelle de solde n° 3

    4 e échelon

    1793

    3 e échelon

    1756

    2 e échelon

    1725

    1 er échelon

    1694

    Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral

    Echelle de solde n° 3

    4 e échelon

    1694

    3 e échelon

    1672

    2 e échelon

    1651

    1 er échelon

    1595

    Colonel ou capitaine de vaisseau

    Echelle de solde n° 3

    13 e échelon

    1595

    12 e échelon

    1580

    11 e échelon

    1560

    10 e échelon

    1538

    9 e échelon

    1516

    8 e échelon

    1475

    7 e échelon

    1431

    6 e échelon

    1390

    5 e échelon

    1321

    4 e échelon

    1265

    3 e échelon

    1236

    2 e échelon

    1199

    1 er échelon

    1163

    Echelle de solde n° 2

    15 e échelon

    1523

    14 e échelon

    1497

    13 e échelon

    1468

    12 e échelon

    1446

    11 e échelon

    1425

    10 e échelon

    1404

    9 e échelon

    1383

    8 e échelon

    1341

    7 e échelon

    1302

    6 e échelon

    1265

    5 e échelon

    1199

    4 e échelon

    1150

    3 e échelon

    1135

    2 e échelon

    1120

    1 er échelon

    1107

    Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate

    Echelle de solde n° 2

    Echelon exceptionnel

    1302

    10 e échelon

    1217

    9 e échelon

    1163

    8 e échelon

    1142

    7 e échelon

    1094

    6 e échelon

    1088

    5 e échelon

    1081

    4 e échelon

    1062

    3 e échelon

    1037

    2 e échelon

    1001

    1 er échelon

    975

    Echelle de solde n° 1

    Echelon exceptionnel

    1217

    10 e échelon

    1163

    9 e échelon

    1142

    8 e échelon

    1094

    7 e échelon

    1074

    6 e échelon

    1056

    5 e échelon

    1043

    4 e échelon

    1027

    3 e échelon

    1001

    2 e échelon

    956

    1 er échelon

    935

    Commandant ou capitaine de corvette

    Echelle de solde n° 2

    Echelon exceptionnel

    1100

    6 e échelon

    1049

    5 e échelon

    969

    4 e échelon

    942

    3 e échelon

    915

    2 e échelon

    897

    1 er échelon

    883

    Echelle de solde n° 1

    Echelon exceptionnel

    1032

    13 e échelon

    969

    12 e échelon

    929

    11 e échelon

    922

    10 e échelon

    915

    9 e échelon

    903

    8 e échelon

    897

    7 e échelon

    890

    6 e échelon

    883

    5 e échelon

    878

    4 e échelon

    872

    3 e échelon

    846

    2 e échelon

    833

    1 e échelon

    818

    Capitaine ou lieutenant de vaisseau

    Echelle de solde n° 1

    Echelon exceptionnel

    871

    5 e échelon

    804

    4 e échelon

    785

    3 e échelon

    735

    2 e échelon

    713

    1 er échelon

    704

    Lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1 re classe

    Echelle de solde n° 1

    8 e échelon

    779

    7 e échelon

    735

    6 e échelon

    713

    5 e échelon

    704

    4 e échelon

    663

    3 e échelon

    618

    2 e échelon

    572

    1 er échelon

    516

    Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2 e classe

    Echelle de solde n° 1

    Echelon unique

    469

    II. – L'échelonnement indiciaire afférent à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou capitaine de corvette et grades équivalents est fixé comme suit :


    ÉCHELONS

    INDICES BRUTS

    4 e échelon

    942

    3 e échelon

    915

    2 e échelon

    883

    1 er échelon

    872

    .


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1234 du 4 octobre 2011 - art. 3


    Jusqu'à la modification du décret du 27 décembre 1979 susvisé permettant l'application du présent décret au corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, l'échelonnement indiciaire applicable à ces militaires demeure celui fixé par l'arrêté fixant les indices de solde applicables aux officiers et personnels militaires de rang correspondant pris pour application du décret du 10 juillet 1948 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1000 du 29 octobre 2025 - art. 8

    I.-Les plafonds des effectifs de ces corps, à l'exception de ceux relevant du ministre chargé de la mer, sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    Les plafonds des effectifs des corps relevant du ministre chargé de la mer sont fixés par grade par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.

    II.-Les plafonds des effectifs des colonels ou capitaines de vaisseau et officiers de grade équivalent, à l'exception de ceux relevant du ministre chargé de la mer, susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3, sont fixés par le ministre de la défense dans la limite d'un plafond global ministériel arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés du budget et de la fonction publique.

    Les plafonds des effectifs des administrateurs en chef de 1re classe et des professeurs en chef de 1re classe susceptibles de bénéficier de l'échelle de solde n° 3 sont fixés par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer dans la limite d'un plafond global arrêté par le ministre de la défense et les ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2025-1000 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


    Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.


Fait à Paris, le 7 janvier 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini