Arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et solidaire et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'aux informations permettant le suivi de ces emplois

en vigueur au 15/08/2026en vigueur au 15 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2021

NOR : ECET0827171A

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-27 et D. 221-9 ;
Vu la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 novembre 2008,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

    Modifié par Arrêté du 6 août 2020 - art. 1
    Abrogé par Arrêté du 6 août 2020 - art. 1

    L'encours des financements mentionnés au I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier doit atteindre une fraction minimale du montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire non-centralisées par la Caisse des dépôts et consignations fixée comme suit :


    1° 80 % pour les financements mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier ;


    2° 10 % pour les financements mentionnés au 2° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier ;


    3° 5 % pour les financements mentionnés au 3° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

    Modifié par Arrêté du 6 août 2020 - art. 1

    Dans le cas d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, les proportions indiquées à l'article 1er peuvent n'être vérifiées que globalement au niveau de l'ensemble des établissements concernés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/08/2020Version en vigueur depuis le 09 août 2020

    Modifié par Arrêté du 6 août 2020 - art. 1

    I. - Les informations permettant le suivi des emplois relevant du troisième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doivent être transmises par les établissements de crédit ou leur organe central selon le calendrier suivant :

    1° L'information écrite mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier doit être rendue publique au plus tard le 31 mars de chaque année ;

    2° L'information écrite mentionnée au 1° doit être mise à disposition du ministre chargé de l'économie trimestriellement pour rendre compte de la situation au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. L'information est transmise dans les trente jours calendaires suivant la fin du trimestre.

    II. - L'information citée au 2° du I inclut tout renseignement pertinent concernant l'utilisation des ressources collectées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations.

    Elle doit préciser au minimum, pour chaque établissement, ou réseau d'établissements relevant d'un même organe central ou faisant l'objet de comptes consolidés, concerné :

    a) L'encours total des dépôts collectés sur les livrets A et les livrets de développement durable ainsi que le montant de ces dépôts qui n'est pas centralisé par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l' article L. 221-7 du code monétaire et financier ;

    b) L'encours total des financements accordés à des micro, petites et moyennes entreprises, tels que définis au 1° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier ;

    c) L'encours total des financements accordés à des projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique, tels que définis au 2° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier.

    d) L'encours total des financements accordés à des personnes morales de l'économie sociale et solidaire, tels que définies au 3° du I de l'article R. 221-9 du code monétaire et financier.

    III. - L'information prévue au 1° du I doit préciser de façon agrégée sur une année civile les éléments visés au II.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 12/02/2021Version en vigueur depuis le 12 février 2021

    Modifié par Arrêté du 27 janvier 2021 - art. 4 (V)

    Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article 1er :

    a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : et les livrets de développement durable et solidaire” sont supprimés ;

    b) A Saint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable ;

    2° Au II de l'article 3 :

    a) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “et les livrets de développement durable” sont supprimés ;

    b) A Saint-Barthélemy, le c n'est pas applicable.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 12/02/2021Version en vigueur depuis le 12 février 2021

    Modifié par Arrêté du 27 janvier 2021 - art. 4 (V)

    Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 27 janvier 2021 relatif aux taux d'intérêt des produits d'épargne réglementée, sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article 1er :

    a) Les mots : “et les livrets de développement durable et solidaire” sont supprimés ;

    b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 2° n'est pas applicable ;

    c) Dans les îles Wallis et Futuna, au 2°, la référence : “au 2° du I” est remplacée par la référence au : “au b du 2° du I” ;

    d) Le 3° n'est pas applicable.

    2° Au II de l'article 3 :

    a) Les mots : “et les livrets de développement durable” sont supprimés ;

    b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le c n'est pas applicable ;

    c) Dans les îles Wallis et Futuna, au c, la référence : “au 2° du I” est remplacée par la référence au : “au b du 2° du I” ;

    d) Le d n'est pas applicable.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 12/02/2021Version en vigueur depuis le 12 février 2021

    Modifié par Arrêté du 27 janvier 2021 - art. 4 (V)


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Arrêté du 29 novembre 1983
    Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Sct. Règlement de gestion collective., Art. Annexe
    - Arrêté du 26 janvier 1990
    Art. 1, Art. 2, Art. 2 bis, Art. 3, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexes, Sct. Activités éligibles, rubrique, code N.A.F. (1)., Art. Annexe, Sct. ÉLIGIBILITÉ DES TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE AUX PRÊTS VISÉS AU 3° DE L'ARTICLE 1er DU PRÉSENT ARRÊTÉ, Art. Annexe A
    - Arrêté du 15 juillet 1998
    Art. 1, Art. 2, Art. 3
    - Arrêté du 1 mars 2006
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 12/02/2021Version en vigueur depuis le 12 février 2021

    Créé par Arrêté du 27 janvier 2021 - art. 4 (V)


    Le directeur général du Trésor et de la politique économique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 juin 2020

      Abrogé par Arrêté du 10 juin 2020 - art. 1

      ANNEXE A


      FINANCEMENT DES TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
      DANS LES BÂTIMENTS ANCIENS


      I.-Bénéficiaires

      Peuvent bénéficier des prêts les particuliers, les copropriétés (telles que définies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale, ou une activité agricole, les sociétés civiles mentionnées aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, et les sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l'article 1655 ter du même code, dont les parts sont détenues intégralement par des personnes physiques.

      II.-Travaux éligibles

      Les travaux d'économie d'énergie doivent être réalisés sur des logements individuels ou collectifs à usage d'habitation principale ou secondaire achevés depuis au moins deux ans.
      Les équipements, matériaux et appareils éligibles sont ceux visés à l'article 200 quater du code général des impôts dont la liste est fixée à l'article 18 bis de l'annexe IV du même code.

      III.-Dépenses éligibles

      L'ensemble des dépenses, entendues toutes taxes comprises, afférentes à l'acquisition et à l'installation des équipements, matériaux et appareils susmentionnés ainsi que des éléments connexes indispensables à leur bon fonctionnement peut être couvert par un prêt au titre du 2° de l'article 1er du présent arrêté.

      IV.-Vérification de l'éligibilité

      Les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable vérifient le respect des critères énoncés dans la présente annexe sur la base d'une attestation fournie par l'entreprise chargée de l'installation des équipements, matériaux et appareils mentionnés au II de la présente annexe. Ils vérifient que l'attestation comporte au minimum les éléments suivants :
      ― la nature du ou des équipements, appareils, matériaux acquis par le bénéficiaire ainsi qu'une description sommaire des caractéristiques techniques relatives notamment à la performance énergétique ;
      ― le prix total toutes taxes comprises du ou des équipements, appareils, matériaux acquis par le bénéficiaire, avec mention explicite des coûts de main-d'œuvre ;
      ― la catégorie du bénéficiaire, selon la typologie établie au I de la présente annexe ;
      ― le lieu de réalisation des travaux.
      L'attestation est signée par l'entreprise qui réalise les travaux, qui appose son cachet comportant au minimum sa raison sociale et son numéro au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. La signature est obligatoirement précédée de la mention suivante :
      Je soussigné... certifie sur l'honneur que le ou les équipements, appareils, matériaux visés par la présente attestation sont conformes aux critères d'éligibilité prévus à l'annexe A de l'arrêté du 4 décembre 2008 relatif aux règles d'emploi des fonds collectés au titre du livret A et du livret de développement durable et non centralisés par la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'aux informations permettant le suivi de ces emplois.


Fait à Paris, le 4 décembre 2008.


Christine Lagarde