Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et L. 86-1 ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les officiers sous contrat participent au commandement, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des organismes relevant des armées ou des formations rattachées. Ils reçoivent les mêmes attributions et exercent les mêmes fonctions que celles des officiers de carrière de leur corps de rattachement.Versions
Les officiers sous contrat sont soumis aux dispositions statutaires du corps d'officiers de carrière auquel ils sont rattachés, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.Versions
Les officiers sous contrat sont recrutés dans le premier grade du corps d'officiers auquel ils sont rattachés.
Le cas échéant, l'expérience professionnelle acquise depuis l'obtention du titre ou diplôme permettant l'accès au corps de rattachement peut être prise en compte pour choisir l'échelon dans lequel est classé l'officier sous contrat recruté.VersionsLe contrat est signé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale. Il prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.
VersionsLe contrat initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.
La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Lorsque la formation suivie par l'officier sous contrat le nécessite ou si la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois.
Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.
Versions
L'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu'ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égale à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant et de capitaine ou grades correspondants intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement.
Les officiers sous contrat concourent entre eux pour l'avancement à l'intérieur de leur corps de rattachement et sont inscrits au tableau d'avancement dans les mêmes conditions que celles des officiers de carrière du corps de rattachement. Le rang des officiers sous contrat, entre eux, est déterminé par l'ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté de grade, il se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.Versions
La commission d'avancement des officiers de carrière du corps de rattachement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense se prononce sur l'avancement des officiers sous contrat.VersionsLiens relatifs
Les militaires dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date limite de durée des services ;
2° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévue à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
3° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
4° Soit de la date à laquelle leur sont acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.
L'officier sous contrat admis à suivre une formation en vue d'être recruté dans un corps d'officier de carrière et dont le contrat prend fin pendant cette formation obtient la prorogation de son contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de la formation.VersionsLiens relatifsPour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins six mois avant le terme.
L'officier sous contrat à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit.L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.
En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.VersionsLes contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale :
1° D'office :
a) En cas d'admission à l'état d'officier de carrière ;
b) Dans les cas prévus à L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;
c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;
2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour l'officier sous contrat de la gendarmerie nationale.VersionsLiens relatifs
Les officiers sous contrat ont droit, à l'expiration de leur contrat lorsqu'elle intervient pour un motif autre que disciplinaire, à la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense à la condition qu'ils comptent en qualité d'officier sous contrat et en position d'activité ou de détachement une durée de service supérieure ou égale à quatre ans.
La prime ne peut être perçue qu'une fois.
Cette prime est payée sous forme de versements mensuels dont chacun est égal au montant de la solde budgétaire mensuelle afférente aux derniers grade et échelon détenus par l'officier à la cessation du contrat.
Le nombre de ces versements est fixé à trois, six, neuf, douze ou dix-huit selon que la cessation du contrat est intervenue avant la fin de la sixième, de la huitième, de la dixième, de la douzième année de service en qualité d'officier sous contrat ou au-delà. Le montant de la prime est majoré de 10 pour cent si l'officier sous contrat a un ou deux enfants à charge au sens de la réglementation en vigueur en matière de prestations familiales, ou de 20 pour cent si le nombre d'enfants à charge est supérieur ou égal à trois.
Lorsque l'officier sous contrat bénéficie du congé du personnel navigant prévu à l'article L. 4139-10 du code de la défense, la prime est versée, dans les conditions prévues au présent article, à l'issue de ce congé.VersionsLiens relatifs
Le versement de la prime n'a pas lieu ou est interrompu dans le cas où l'officier sous contrat est titularisé dans un emploi permanent des collectivités prévues à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou souscrit un autre contrat dans les armées et formations rattachées.VersionsLiens relatifs
Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les officiers sous contrat de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient au titre des articles 5, 6, 10 et 11 du présent décret aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent. Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat, le renouvellement et la prolongation de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.
Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat d'engagement des officiers sous contrat décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.
VersionsLiens relatifs
Les officiers sous contrat qui, en cette qualité, ont signé un contrat de huit ans et comptent une durée de service égale ou supérieure à deux ans avant l'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander à bénéficier du versement de la prime prévue à l'article L. 4139-11 du code de la défense selon les modalités en vigueur lors de la signature de leur contrat.VersionsLiens relatifs
A l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers sous contrat sont reclassés dans les échelons de leurs grades selon les règles définies dans le statut de leur corps de rattachement.Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - Chapitre II : Contrats. (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - Chapitre III : Avancement. (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - Chapitre IV : Positions statutaires. (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - Chapitre Ier : Dispositions générales. (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - Chapitre V : Discipline. (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - Chapitre VI : Dispositions transitoires. (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 1 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 10 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 11 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 12 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 13 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 14 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 15 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 16 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 17 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 18 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 19 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 2 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 20 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 21 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 22 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 23 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 24 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 25 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 26 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 27 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 3 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 4 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 5 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 6 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 7 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 8 (VT)
- Abroge Décret n°2000-511 du 8 juin 2000 - art. 9 (VT)
Versions
I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du chapitre III.
II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.Versions
Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait à Paris, le 12 septembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini