Arrêté du 21 septembre 2007 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment autres que d'habitation neufs en France métropolitaine

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2021

NOR : DEVU0763823A

JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Version en vigueur au 12 décembre 2024


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-4 et R. 134-5 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 2006 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E prévue aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente,
Arrêtent :

  • I. ― Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-4 et R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment autres que d'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
    Par parties nouvelles de bâtiments on entend les surélévations ou additions de bâtiments existants, dès lors que la surélévation ou l'addition est de surface supérieure à 150 mètres carrés ou à 30 % de la surface des locaux existants.
    II. ― Outre les exclusions prévues par l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas :
    ― aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C ;
    ― aux bâtiments d'élevage ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières.
    III. ― Au sens du présent arrêté :
    ― les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
    ― par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
    ― pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
    ― par chauffage individuel centralisé en logement collectif on entend un système dans lequel la production de chauffage est collective, mais l'alimentation de chaque logement est assurée par un circuit individuel. Ce dernier est équipé d'un module thermique permettant l'individualisation de la régulation, de la programmation et du comptage des consommations.
    IV. ― Le maître d'ouvrage fournit au diagnostiqueur la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006. Préalablement à l'établissement du diagnostic de performance énergétique, le diagnostiqueur vérifie visuellement que les éléments de la synthèse d'étude thermique sont ceux effectivement mis en oeuvre dans le bâtiment. Cette synthèse et cette vérification servent alors de base à l'établissement du diagnostic.


    Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2107220A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • Article 2 (abrogé)


      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux maisons individuelles comportant au plus deux logements, dans lesquelles de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure.

    • Article 3 (abrogé)


      Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
      1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l'annexe 1 du présent arrêté.
      2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.
      3. a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, diminuées de la quantité d'énergie électrique produite à demeure, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont obtenues :
      1. Pour les cas pour lesquels le respect de l'arrêté du 24 mai 2006 s'appuie sur un calcul de consommation conventionnelle, sur la base des consommations définies dans la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 ;
      2. Pour les cas pour lesquels le respect de l'arrêté du 24 mai 2006 s'appuie sur l'application d'une solution technique, conformément au 2 de l'article 9 de l'arrêté du 24 mai 2006, par l'utilisation des caractéristiques définies dans la synthèse d'étude thermique, mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006, en données d'entrée :
      ― soit d'une méthode conventionnelle satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
      ― soit d'une procédure simplifiée de réalisation du diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments neufs, définie par un arrêté du ministre en charge de la construction.
      Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.
      3. b) les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté.
      3. c) une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
      3. d) un classement de la quantité totale d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison.
      4. a) la quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté.
      4. b) un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a de la maison selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison.
      5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure.
      6. Des recommandations de l'efficacité énergétique, visant à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables au sens de l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements.
      7. La mention de :
      ― dans le cas 1 du paragraphe 3. a du présent article, la date d'approbation de la méthode de calcul Th-C-E utilisée ;
      ― dans le cas 2 du paragraphe 3. a du présent article, la méthode de calcul utilisée et sa version.
      8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 du présent arrêté.

    • Article 6 (abrogé)


      Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
      1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l'annexe 1 du présent arrêté ;
      2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot, ainsi que la description des dispositifs, communs et éventuellement individuels, de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de refroidissement des locaux mentionnée au 1 du présent article, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.
      3. a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, diminuées de la quantité d'énergie électrique produite à demeure, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont :
      1. Dans le cas d'un bâtiment pourvu d'un système de chauffage commun, hors chauffage individuel centralisé, ramenées au lot diagnostiqué au prorata de sa surface, sur la base des consommations définies dans la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006 ;
      2. Dans le cas d'un bâtiment pourvu d'un système de chauffage individuel centralisé ou de systèmes de chauffage individuels, rapportées à la surface habitable du bâtiment, multipliées par les coefficients de répartition définis en annexe 8 du présent arrêté puis multipliées par la surface du lot diagnostiqué, sur la base des consommations définies dans la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006.
      Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des apports solaires.
      3. b) Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. a calculées suivant les dispositions de l'annexe 3. 2 du présent arrêté.
      3. c) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
      3. d) Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 3. 3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du lot.
      4. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4. 1 du présent arrêté.
      4. b) Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a du lot selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 4. 2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du lot.
      5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure.
      6. Des recommandations de l'efficacité énergétique, visant à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables au sens de l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés.
      7. La mention de la date d'approbation de la méthode de calcul Th-C-E utilisée.
      8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 du présent arrêté.


    • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d'habitation.


    • Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
      1. L'identification du bâtiment, du lot et la surface utile de ce dernier, établis selon l'annexe 1 du présent arrêté.
      2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et de ventilation communs ou spécifiques au lot, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1 du présent arrêté.
      3. a) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergies finales nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, à l'éclairage et aux auxiliaires (ventilation, circulation de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et d'émission) calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, diminuées de la quantité d'énergie électrique produite à demeure, exprimées en kilowattheures ; les consommations à prendre en compte sont ramenées au lot diagnostiqué au prorata de sa surface, sur la base des consommations définies dans la synthèse d'étude thermique mentionnée au 2 de l'article 10 de l'arrêté du 24 mai 2006.
      Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bâtiment et des apports solaires.
      3. b) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. a calculées suivant les dispositions de l'annexe 3. 2 du présent arrêté.
      3. c) Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8.
      3. d) Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3. c, selon une échelle de référence notée de A à I, indiquée en annexe 3. 3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot.
      4. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4. 1.
      4. b) Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a selon une échelle de référence notée de A à I, indiquée en annexe 4. 2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface utile du lot.
      5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure.
      6. Des recommandations de l'efficacité énergétique, visant à promouvoir l'utilisation d'énergies renouvelables au sens de l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, et d'amélioration de la gestion énergétique du lot et des équipements du bâtiment.
      7. La mention de la date d'approbation de la méthode de calcul Th-C-E utilisée.
      8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 du présent arrêté.


    • Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle 6.2.neuf indiqué en annexe 6 du présent arrêté.


    • Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • DESCRIPTIF DES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

      Le contenu de cette annexe est identique à celui de l'annexe 1 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

    • MODE D'OBTENTION DES SURFACES DE CALCUL


      Le contenu de cette annexe est identique à celui de l' annexe 2 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.

    • FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES


      Le contenu de cette annexe est identique à celui de l' annexe 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, compte tenu des modifications éventuelles apportées par des textes réglementaires ultérieurs

    • ÉTIQUETTE CLIMAT

      POUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE


      Le contenu de cette annexe est identique à celui de l' annexe 4 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, compte tenu des modifications éventuelles apportées par des textes réglementaires ultérieurs.


    • BASE DE PRIX POUR L'ÉVALUATION CONVENTIONNELLE DES FRAIS ANNUELS DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE


      Le contenu de cette annexe est identique à celui de l' annexe 5 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, compte tenu des modifications éventuelles apportées par des textes réglementaires ultérieurs.

    • MODÈLES DE PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

      Modèle 6.2.neuf :

      Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation (par exemple : tertiaire, bureaux, commerces...).

      Vous pouvez consulter les tableaux dans le JO

      n° 301 du 28/12/2007 texte numéro 5


      Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 31 mars 2021 (NOR : LOGL2107220A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

    • ÉVALUATION DU CONTENU EN CO2 DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

      Le contenu de cette annexe est identique à celui de l' annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, compte tenu des modifications éventuelles apportées par des textes réglementaires ultérieurs.

    • MODULE DE RÉPARTITION DES CONSOMMATIONS PAR LOGEMENT D'UN IMMEUBLE COLLECTIF EN CAS DE CHAUFFAGE INDIVIDUEL OU INDIVIDUEL CENTRALISÉ

      8.1. Chauffage

      Les consommations de la synthèse d'étude thermique sont réparties à l'appartement sur la base d'une répartition simplifiée des déperditions par l'enveloppe et le renouvellement d'air comme suit.

      Les déperditions par l'enveloppe de l'appartement i, Denv(i), sont évaluées par la formule :

      Denv(i) = 1.8*AbaiesNord(i) + 0.9*AbaiesEstOuest(i) + 0*AbaiesSud(i) + 0.3*Aplancherhaut(i) + 0.6*Aparoiesverticales(i) + 0.15*Aplancherbas(i)

      Avec :

      - AbaiesNord(i), la surface de baies orientées au nord de l'appartement i (en m²) ;

      - AbaiesEstOuest(i), la somme des surfaces de baies orientées à l'est et à l'ouest de l'appartement i (en m²) ;

      - AbaiesSud(i), la surface de baies orientées au sud de l'appartement i (en m²) ;

      - Aplancherhaut(i), la surface de plancher haut de l'appartement i, donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé (en m²) ;

      - Aparoiesverticales(i), la surface de parois verticales opaques de l'appartement i, donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé (en m²) ;

      - Aplancherbas(i), la surface de plancher bas de l'appartement i, donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé (en m²).

      Les déperditions par renouvellement d'air de l'appartement i, Dvent(i), sont évaluées par :

      Dvent(i) = 0.34 * Ahabitable(i)

      Avec Ahabitable(i), la surface habitable de l'appartement i (en m²).

      Les déperditions totales de l'appartement i, Dtot(i), sont données par :

      Dtot(i) = Denv(i) + Dvent(i)

      La clé de répartition chauffage pour un appartement i, Cléch(i), a donc pour valeur :

      Cléch(i) = Dtot(i) / Dtotbat

      Avec Dtotbat = Σ Dtot (i), somme des déperditions de tous les appartements du bâtiment.

      Si des logements ont des sources d'énergie de chauffage différentes, la clé de répartition est calculée par type d'énergie.

      Cette clé de répartition s'applique à la consommation de chauffage par mètre carré de surface habitable du bâtiment, calculée selon les règles Th-C-E.

      8.2. Eau chaude sanitaire

      La clé de répartition est calculée en fonction des besoins d'ECS de l'appartement, calculés selon les règles Th-CE de la RT 2005.

      Le besoin en eau chaude sanitaire de l'appartement i, Becs(i) est calculé comme suit :

      - si Ahabitable(i) < 27 m² : Becs(i) = 470.9*ln (Ahabitable(i)) - 1075) (en kWh), (1)

      - Becs(i) = 17.7*Ahabitable(i) (en kWh) sinon.

      La clé de répartition des besoins d'eau chaude sanitaire pour un appartement i, Cléecs(i), est donnée par :

      Cléecs(i) = Becs(i) / Becsbat

      Avec Becsbat = Σ Becs(i), somme des besoins d'ECS de tous les appartements du bâtiment.

      Si des logements ont des sources d'énergie différentes pour la production d'ECS, la clé de répartition est calculée par type d'énergie.

      Cette clé de répartition s'applique à la consommation d'eau chaude sanitaire par mètre carré de surface habitable du bâtiment, calculée selon les règles Th-C-E.

      8.3. Refroidissement

      Les consommations de refroidissement par mètre carré de surface habitable seront prises égales à celles de la partie refroidie du bâtiment.


      (1) Il convient de lire - si Ahabitable(i) > 27 m² : Becs(i) = 470.9*ln (Ahabitable(i)) - 1075 (en kWh).


Fait à Paris, le 21 septembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'énergie
et des matières premières,
P.-F. Chevet
Le directeur,
adjoint au directeur général
de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
E. Crepon
La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur,
adjoint au directeur général
de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
E. Crepon

Retourner en haut de la page