Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Version en vigueur au 29 novembre 2023
    • L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

      Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

      En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

    • Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.

      La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.

    • Article 6 (abrogé)

      Sous la seule réserve résultant du deuxième alinéa du présent article, le directeur de spectacles remplissant les conditions ci-dessus doit être un entrepreneur responsable, qu'il agisse pour son propre compte ou comme gérant d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée.

      Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.

      Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles.

      Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d'administration de l'association.

    • Article 7 (abrogé)

      Toute création d'une entreprise de spectacles doit être précédée d'une déclaration au ministère de l'éducation nationale (direction générale des arts et des lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris. Le défaut de déclaration sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 pour les contraventions de la 3 ème classe.

    • Article 9 (abrogé)

      Aucun directeur ne peut, pour des spectacles payants et sous les réserves résultant du présent article et de l'article 14, faire appel qu'à des artistes et à un personnel muni de licences dont les conditions d'octroi et de retrait sont fixées par un décret qui pourra prévoir à titre exceptionnel la délivrance de permis temporaire ou même des dispenses de licence.

      Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.

      Sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.

    • Article 4 (abrogé)

      L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1.

      Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.

      La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.

      Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :

      - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;

      - soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail.

      La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.

      La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

      La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.

      Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

      Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée.

    • Article 5 (abrogé)

      La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

      Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.

      Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :

      1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;

      2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

      En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.

    • La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.


      Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

      La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

    • Article 10 (abrogé)

      Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :

      - toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;

      - les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

      Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue.

    • Article 11 (abrogé)

      I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros.

      Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

      2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

      II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

      Les peines encourues par les personnes morales sont :

      1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

      2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

      3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

      III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance.

  • Exposé des motifs.

    Un acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943 a posé des principes de réglementation professionnelle en matière d'exploitation de spectacles prévoyant notamment certaines conditions pour exercer la profession d'entrepreneur de spectacles et créant pour ces entrepreneurs des garanties d'ordre économique destinées à les protéger contre les abus en matière de locations d'immeubles à usage de spectacles.

    Les milieux intéressés ont fait bon accueil à cette réglementation qui ne peut qu'assainir les conditions d'exploitation de spectacles et il y a lieu de la maintenir.

    Il est apparu toutefois, que les dispositions devaient être complétées. D'une part, la garantie apportée en ce qui concerne les baux doit être étendue aux cessions de fonds de commerce ; d'autre part, il convient d'exiger certaines garanties supplémentaires des personnes qui demandent à exercer la profession d'entrepreneur de spectacles.

    Il a semblé opportun d'établir un nouveau texte coordonnant l'ensemble des dispositions déjà en vigueur et qui les complète en les assortissant de sanctions destinées à en assurer l'efficacité.

    La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Pour le gouvernement provisoire de la République française :

C. DE GAULLE.

Le ministre de l'éducation nationale,

RENÉ CAPITANT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, garde des sceaux, ministre de la justice par intérim,

ALEXANDRE PARODI.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, ministre de l'intérieur par intérim,

ALEXANDRE PARODI.

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