Décret n°74-39 du 18 janvier 1974 relatif à l'attribution aux fonctionnaires de la police nationale d'une indemnité forfaitaire pour la connaissance de langues étrangères.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 août 2022

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973

    Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, des indemnités forfaitaires mensuelles peuvent être accordées aux fonctionnaires de la police nationale qui utilisent habituellement une ou plusieurs langues étrangères à l'occasion de leur service.Ces indemnités sont classées en deux groupes :

    Premier groupe. - Indemnité accordée lorsque l'exécution du service nécessite l'utilisation permanente d'une langue étrangère.

    Deuxième groupe. - Indemnité accordée lorsque l'exécution du service est facilitée par l'utilisation d'une langue étrangère.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/08/2022Version en vigueur depuis le 14 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1150 du 11 août 2022 - art. 1

    L'attribution des indemnités visées à l'article 1er est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

    - la réussite à l'examen d'aptitude professionnelle ou à la certification complète de compétences de niveau B2 sur l'échelle d'évaluation du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), dans les conditions fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur permettant de vérifier la connaissance de la langue pratiquée ;

    - la reconnaissance, par rapport motivé et circonstancié, par le chef de service de l'exercice réel de la pratique de la langue étrangère dans l'exercice des fonctions.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973

    Les catégories de personnels ainsi que le nombre maximum de fonctionnaires et agents appelés à en bénéficier sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973

    Les taux de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1973Version en vigueur depuis le 01 janvier 1973

    Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1973.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU

Le Premier ministre, PIERRE MESSMER

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING

Le ministre de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE