ABROGÉTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
ABROGÉTITRE II : Règles générales de procédure
ABROGÉTITRE III : Jugement des comptes publics
ABROGÉTITRE IV : Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics
ABROGÉTITRE IV : Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics
ABROGÉTITRE IV bis : Contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
ABROGÉTITRE V : Contrôle de la sécurité sociale
ABROGÉTITRE VI : Communications de la Cour des comptes aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux collectivités ou organismes contrôlés
TITRE VII : Dispositions transitoires et diverses (Articles 54 à 56)
Article 1
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
La Cour des comptes se compose :
Du premier président ;
Des présidents de chambre ;
Des conseillers maîtres ;
Des conseillers référendaires de 1re classe ;
Des conseillers référendaires de 2e classe ;
Des auditeurs de 1re classe ;
Des auditeurs de 2e classe ;
Le procureur général exerce le ministère public. Il est assisté d'un premier avocat général et d'avocats généraux.
Des conseillers maîtres en service extraordinaire assistent la Cour dans l'exercice des compétences mentionnées par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1987 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit notamment les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.
Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil, les chambres réunies et le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances de chambre.
Il désigne parmi les conseillers maîtres le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes ; le procureur général et les présidents de chambre font partie de droit de ce comité.
Il signe les arrêts et décisions rendus sous sa présidence.
Il fait connaître aux ministres compétents, par voie de référé, les observations formulées par la Cour.
Article 3
Version en vigueur du 20/02/1994 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 février 1994 au 16 avril 2000
Modifié par Décret n°94-145 du 18 février 1994 - art. 1 ()
Le premier président administre les services de la Cour et assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction. Il ordonnance les dépenses de la Cour des comptes.
" Il est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général est choisi parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires. Les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers référendaires. Celui-ci peut aussi désigner parmi les magistrats de la Cour un ou plusieurs chargé de mission.
Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe central et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article 2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature.
Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints certifie les expéditions des arrêts et en assure la notification aux comptables. Il délivre et certifie extrait et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction.
Article 4
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions.
Il veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.
Il défère à la Cour des comptes les opérations présumées constitutives de gestion de fait, à son initiative ou à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, des ministres intéressés, des représentants de l'Etat dans les régions ou les départements, des trésoriers-payeurs généraux et des comptables principaux du Trésor à l'étranger, ou au vu des constatations faites lors de la vérification des comptes, sans préjudice du droit de la Cour de s'en saisir d'office dans ce dernier cas. Il requiert en cas de besoin l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.
Il adresse à la Cour des comptes les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes, sur transmission du ministère public près lesdites chambres.
Il présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avec pièces à l'appui. Lui sont obligatoirement communiqués les rapports concernant les quitus, les débets, les amendes, les décisions sur la compétence, les comptabilités de fait, les pourvois et les révisions ainsi que les appels des jugements rendus par les chambres régionales des comptes. Les autres rapports lui sont communiqués soit sur sa demande, soit par décision des présidents de chambre.
Il peut, ainsi que les avocats généraux, assister aux séances des chambres et des sections et y présenter des observations orales.
Il surveille l'exécution des travaux de la Cour. Il est présent, ou représenté par le premier avocat général ou un avocat général, dans les commissions et comités constitués au sein de la Cour.
Il peut informer les autorités compétentes des observations qui lui sont renvoyées par la Cour. Il communique avec les administrations.
Il oriente et harmonise, s'il y a lieu par des recommandations écrites, l'action du ministère public près les chambres régionales des comptes.
Article 5
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil, soit toutes chambres réunies, soit par chambre ou section de chambre, soit en formation inter-chambres dans les conditions prévues à l'article 11 ci-après.
Article 6
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les audiences solennelles sont publiques. Tous les magistrats de la Cour y participent en tenue de cérémonie.
Article 7
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres. Lorsqu'elle est appelée à connaître des affaires mentionnées à l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, les conseillers maîtres en service extraordinaire assistent à la séance avec voix délibérative.
Le procureur général assiste aux séances de la chambre du conseil et participe aux débats.
La chambre du conseil est saisie des projets de rapport public, de rapport sur le projet de loi de règlement du budget et de déclaration générale de conformité, et en arrête le texte.
Elle délibère également sur toutes affaires ou questions qui lui sont soumises par le premier président, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général.
Le conseiller maître rapporteur peut être assisté de conseillers référendaires ou auditeurs, qui participent aux débats avec voix consultative.
Le secrétariat de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes.
Article 8
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
La Cour des comptes, toutes chambres réunies, se compose du premier président, des présidents de chambre et de deux conseillers maîtres par chambre, élus par les magistrats de chaque chambre siégeant dans la formation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-après. Chaque chambre élit, en outre, un suppléant. La Cour, toutes chambres réunies, est constituée, au début de chaque année judiciaire, par un arrêté du premier président.
Elle juge les comptes qui lui sont renvoyés par le premier président sur proposition d'une chambre ou sur réquisitoire du procureur général.
Elle statue sur les affaires renvoyées devant la Cour après cassation.
Elle formule un avis sur les questions de procédure ou de jurisprudence dont elle est saisie par le premier président de sa propre initiative ou dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
La Cour, siégeant toutes chambres réunies, ne peut statuer qu'à douze membres au moins.
Le magistrat rapporteur devant les chambres réunies a voix délibérative.
En cas de partage des voix, la voix du premier président est prépondérante.
Le procureur général assiste aux séances et présente ses conclusions.
Article 9
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs. Des conseillers maîtres en service extraordinaire peuvent y être affectés.
En formation délibérante, chaque chambre est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Le rapporteur a voix délibérative.
Un arrêté du premier président, pris sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, peut créer au sein de chaque chambre une ou plusieurs sections comptant au moins trois conseillers maîtres et pouvant comprendre un ou deux conseillers maîtres en service extraordinaire. Cet arrêté fixe la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres.
Article 10
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Chaque président de chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, répartit les travaux entre les magistrats, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs affectés à la chambre.
Il fixe en tant que de besoin les attributions des sections et détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre ; il peut présider les séances des sections.
Il dispose d'un greffe. Le greffier prépare l'ordre du jour des séances, note les décisions prises, tient les rôles, registres et dossiers, et de façon générale assiste le président dans l'administration de la chambre. Le greffe de la chambre est aussi celui des sections.
Article 11
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Lorsqu'un contrôle soulève des questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut, par arrêté pris après avis du procureur général, l'attribuer à un groupe de magistrats et de rapporteurs appartenant aux chambres concernées. Cet arrêté désigne le magistrat chargé de diriger les travaux du groupe. Le rapport est présenté soit devant la chambre à laquelle appartient ce magistrat, soit devant une formation interchambres composée comme il est dit ci-après.
Pour l'examen d'un rapport traitant de questions relevant des attributions de plusieurs chambres, le premier président peut constituer, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents des chambres intéressées, une formation interchambres comprenant au moins deux conseillers maîtres de chacune de ces chambres, désignés par les présidents de chambre. L'arrêté désigne le président de la formation parmi les présidents de chambres intéressés, ainsi que le greffier.
Article 12
Version en vigueur du 03/08/1993 au 16/04/2000Version en vigueur du 03 août 1993 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°93-972 du 27 juillet 1993 - art. 1 () JORF 3 août 1993I-Les rapporteurs mis à la disposition de la Cour en application des décrets du 30 juin 1972 et du 27 mars 1973 susvisés exercent leurs fonctions à temps plein pour la période prévue par lesdits décrets.
II-Peuvent exercer à temps plein les fonctions de rapporteur prévues à l'article 4 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée les fonctionnaires appartenant soit à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, soit au corps des administrateurs des postes et télécommunications, soit à l'un des corps recrutés par l'Ecole polytechnique, soit aux corps des maîtres de conférences ou des professeurs des universités, ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire ; les uns et les autres doivent justifier de quatre années de services effectifs dans leur corps respectif.
" Peuvent exercer à temps partiel les mêmes fonctions de rapporteur les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et les officiers des armes et services.
" Les rapporteurs sont nommés pour une période de deux ans renouvelable. Les rapporteurs à temps plein sont placés dans la position de détachement ou de mise à disposition. Les rapporteurs à temps partiel sont placés dans la position de mise à disposition. Les rapporteurs sont désignés parmi les membres des corps susmentionnés sur proposition du premier président et après avis du procureur général. "
Ils peuvent l'être aussi parmi les anciens magistrats de la Cour des comptes et les agents retraités ayant appartenu aux corps mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 13
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six, une section si ce nombre est inférieur à trois. Au cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
Une formation interchambres ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.
Article 14
Version en vigueur du 20/02/1994 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 février 1994 au 16 avril 2000
Modifié par Décret n°94-145 du 18 février 1994 - art. 2 ()
Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, après avis du procureur général. Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, après avis du procureur général. "
Article 15
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est remplacé par le plus ancien des présidents de chambre, le procureur général par le premier avocat général ou à défaut par un avocat général, chaque président de chambre par le président de section le plus ancien de la chambre ou, si celle-ci ne comprend pas de section, par le conseiller maître le plus ancien, chaque président de section par le conseiller maître le plus ancien de la section.
Article 16
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, à des auditeurs ou à des rapporteurs mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 12 ci-dessus, chargés d'en faire rapport devant les chambres réunies, une chambre, une section de chambre ou une formation interchambres.
Article 17
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Pour l'exécution de leur mission, les rapporteurs procèdent à toutes investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies aux articles 18 à 21 du présent décret.
Les fonctionnaires détachés auprès de la Cour des comptes ou mis à sa disposition, en qualité d'assistants de vérification, participent aux travaux de la juridiction sous la direction et la responsabilité des rapporteurs.
Article 18
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes vérifiés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services des ordonnateurs et des comptables. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès à l'ensemble des données ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat, ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
Article 19
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
La Cour des comptes peut se faire communiquer, par l'intermédiaire du procureur général, les rapports des institutions et corps de contrôle.
Article 20
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Dans les ministères où sont tenues des comptabilités de matériels, un rapport sur la gestion de ces matériels retraçant les opérations de l'année précédente est adressé chaque année à la Cour des comptes. Accompagné des résumés généraux et du compte général, ce rapport traite notamment de l'utilisation des stocks, de leur renouvellement, des pertes constatées et des responsabilités encourues.
Article 21
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
L'audition par la Cour des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 susvisée, pour les opérations dont elles ont ou ont eu la responsabilité, a lieu sur décision du premier président ou du président de la chambre compétente, sous réserve des dispositions de l'article 37 du présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 06/04/1997 au 16/04/2000Version en vigueur du 06 avril 1997 au 16 avril 2000
Modifié par Décret n°97-307 du 4 avril 1997 - art. 1 ()
Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. Les suites à leur donner font l'objet de propositions motivées.
Après communication au procureur général s'il y a lieu, le président de chambre ou, le cas échéant, le président de la section ou de la formation interchambres transmet le rapport et les pièces annexées au conseiller maître ou au conseiller maître en service extraordinaire, contre-rapporteur. En accord avec le procureur général en cas de communication à celui-ci, il inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente ; cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins trois semaines avant la date de la séance. "
Article 23
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
Lorsqu'il est procédé à l'audition des personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, la Cour peut leur faire connaître préalablement les constatations sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires examinées au titre de l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
Article 23-1
Version en vigueur du 20/04/1996 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 avril 1996 au 16 avril 2000
Création Décret n°96-334 du 18 avril 1996 - art. 2 ()
I. - Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende.
" II. - Toute partie est avertie par une notification faite par lettre recommandée du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Cette notification est faite sept jours au moins avant l'audience. L'ordre du jour de l'audience est affiché à l'entrée de la cour.
" III. - Après le rapport qui est fait sur chaque affaire et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent exposer, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
" IV. - Sont applicables aux audiences publiques de la cour les articles 438, 439 et 441 du nouveau code de procédure civile sur la police de l'audience.
" Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du même code.
" V. - La formation délibère hors de la présence de la ou des parties. L'arrêt est lu en audience publique. "
Article 24
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
La Cour des comptes, sous réserve de la compétence attribuée aux chambres régionales des comptes par la loi du 2 mars 1982 susvisée (n. 82-213), juge les comptes des comptables publics, déclare et apure les gestions de fait, prononce des condamnations à l'amende dans les conditions fixées par la loi, statue sur les recours prévus aux articles 31 à 33 du présent décret.
Elle statue en appel sur les jugements rendus par les chambres régionales des comptes.
Article 25
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les comptes sont produits annuellement à la Cour des comptes, appuyés des pièces générales et justificatives, dans les conditions fixées par le décret du 29 décembre 1962 susvisé (n. 62-1587) et les instructions prises pour son application. La Cour procède à la vérification de ces pièces pour préparer le jugement des comptes des comptables et pour assurer le contrôle budgétaire et de la gestion.
Toutefois, en ce qui concerne les opérations de l'Etat, la Cour des comptes reçoit trimestriellement les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor.
Sont vérifiées dans les locaux des services gestionnaires ou centralisateurs les pièces justifiant les catégories de dépenses ou de recettes publiques fixées par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget pris sur proposition du premier président et du procureur général.
Article 26
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
La procédure devant la Cour est écrite. Elle présente un caractère contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
Article 27
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations, et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation, ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
Article 28
Version en vigueur du 20/04/1996 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 avril 1996 au 16 avril 2000
Modifié par Décret n°96-334 du 18 avril 1996 - art. 3 ()
L'exemplaire original de l'arrêt est signé par le magistrat rapporteur, par le président de section et par le président de chambre s'il a été rendu par une section, par le président de chambre s'il a été rendu par une chambre ou une formation interchambres, par le premier président s'il a été rendu toutes chambres réunies ou par une chambre statuant sous sa présidence.
Les arrêts de la Cour des comptes sont revêtus, s'il y a lieu, de la formule exécutoire. Lorsqu'il y a lieu, les arrêts mentionnent que l'audience a été publique. "
Ils sont notifiés aux comptables par les soins du secrétaire général. Le procureur général procède à leur notification aux administrations, collectivités ou organismes intéressés. Les conditions dans lesquelles sont effectuées ces notifications sont fixées par décret.
Article 29
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Lorsque la Cour des comptes est saisie en appel d'un jugement définitif ou de dispositions définitives d'un jugement rendu par une chambre régionale des comptes et qu'elle juge cet appel irrecevable, son arrêt est définitif.
Si la Cour reconnaît la recevabilité de l'appel, elle peut statuer immédiatement au fond ou ordonner les mesures d'instruction nécessaires par un arrêt provisoire qui est notifié au comptable et aux parties intéressées.
La Cour peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes les pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer.
La Cour peut ordonner, d'office ou à la requête d'un appelant, le sursis à exécution du jugement attaqué.
Article 30
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les comptes des établissements publics nationaux dont les recettes ordinaires, telles qu'elles figurent à ces comptes, ne dépassent pas les seuils déterminés par un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 susvisée, sont jugés en premier ressort par les chambres régionales des comptes.
Tout compte d'un établissement public national dont le jugement entre dans la compétence d'une chambre régionale des comptes en application des dispositions de l'alinéa précédent demeure même si les recettes ordinaires de cet établissement viennent à dépasser les seuils prévus, soumis au centre en premier ressort de cette juridiction jusqu'à l'intervention de l'arrêté portant révision de ces seuils. Cette révision doit avoir lieu tous les cinq ans.
La Cour des comptes peut évoquer, par arrêt, les comptes d'établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, sur lesquels la chambre régionale des comptes n'a pas statué définitivement. Elle peut aussi demander communication des jugements, des comptes et des autres pièces sur lesquelles ces jugements sont fondés, pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Article 31
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les comptables supérieurs du Trésor arrêtent par des décisions d'apurement administratif prises dans des conditions fixées par décret, les comptes mentionnés à l'article 5 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, sous réserve du droit d'évocation de la Cour des comptes, exercé par voie d'arrêt.
Lorsqu'un compte a déjà été arrêté, le droit d'évocation ne peut s'exercer que pendant un an à dater de la décision définitive rendue par le comptable supérieur. La Cour peut aussi demander communication des décisions d'apurement, des comptes et des pièces sur lesquelles ces décisions sont fondées pour les gestions antérieures à la gestion évoquée.
Les décisions d'apurement administratif prises par les comptables supérieurs peuvent faire l'objet de réformation par la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret.
La Cour statue définitivement sur les arrêtés conservatoires de débet pris par les comptables supérieurs.
La Cour juge les gestions de fait afférentes aux comptes ressortissant à l'apurement administratif des comptables supérieurs. Dans ce cas, les comptes du comptable patent portant sur les opérations effectuées depuis le début de la gestion de fait sont transmis d'office à la Cour.
La Cour des comptes reçoit chaque année les rapports d'ensemble dans lesquels les comptables supérieurs compétents exposent les principales observations auxquelles ont donné lieu leurs vérifications. Ces rapports sont accompagnés des états récapitulatifs des décisions rendues.
Article 32
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Le comptable peut demander à la Cour des comptes la révision d'un arrêt définitif rendu sur ses comptes en produisant des justifications recouvrées depuis ledit arrêt.
La requête en révision est adressée au président par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Deux copies doivent être jointes au recours. Celui-ci est notifié par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Article 33
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
La Cour des comptes peut procéder à la révision d'un arrêt définitif, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi, d'office ou sur réquisition du procureur général prise de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'économie, des finances et du budget, des ministres intéressés, ainsi que des représentants des collectivités et établissements publics concernés.
Par un premier arrêt, la formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, ordonne la mise en état de révision. Notifié au comptable et aux parties intéressées, cet arrêt leur fixe un délai pour présenter leurs observations et justifications. Après l'examen des réponses produites ou à l'expiration du délai fixé, la Cour procède, s'il y a lieu, à la révision de l'arrêt.
Article 34
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les comptables, le ministre de l'économie, des finances et du budget, les autres ministres pour ce qui concerne leur département, et les représentants des établissements publics et des collectivités intéressés peuvent demander au Conseil d'Etat la cassation pour vice de forme, incompétence ou violation de la loi des arrêts définitifs rendus par la Cour des comptes.
Le pourvoi doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification des arrêts.
Après cassation d'un arrêt, l'affaire est renvoyée devant la Cour siégeant toutes chambres réunies.
Article 35
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Pour les organismes définis au A de l'article 6 bis de la loi n. 67-483 du 22 juin 1967 susvisée, la Cour des comptes fait porter ses contrôles sur les opérations de chaque exercice. Elle peut, à cet effet, grouper plusieurs exercices.
La décision de la Cour, prise après avis du procureur général, de contrôler un organisme en application du B de l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée, est portée à la connaissance du ministre de l'économie, des finances et du budget et des ministres dont relève l'activité de cet organisme. Cette décision est notifiée par la Cour aux dirigeants de ce dernier.
Article 36
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les organismes visés au premier alinéa de l'article 35 ci-dessus envoient à la Cour leurs comptes annuels dans le mois qui suit l'adoption de ces documents par le conseil d'administration ou par l'organe en tenant lieu.
La Cour fixe les modalités d'envoi de comptes annuels pour les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 35 ci-dessus.
Ces documents doivent être accompagnés du rapport de gestion et des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que d'un relevé détaillé de la situation des filiales à la date de clôture de l'exercice.
La Cour reçoit en outre les rapports des commissaires aux comptes.
Les contrôleurs d'Etat, les membres des missions de contrôle ou les commissaires du Gouvernement adressent à la Cour copie de leurs rapports relatifs aux états financiers de ces organismes et comportant leurs observations sur ces documents.
Article 37
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les constatations relevées par la Cour lors de ses contrôles sont portées, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, à la connaissance des dirigeants de l'organisme et des ministres de tutelle, ainsi que, le cas échéant, du chef de la mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat afin qu'ils puissent faire connaître, dans le délai d'un mois qui suit cette communication, leurs observations écrites. La Cour peut procéder à des auditions, soit de sa propre initiative, soit à la demande des ministres de tutelle ou des dirigeants de l'organisme. Les représentants des autorités de tutelle sont entendus par la Cour lorsque l'action de ces autorités est mise en cause par les dirigeants de l'organisme dans leurs réponses écrites ou lors de leur audition. A l'expiration du délai d'un mois précité et après avoir procédé éventuellement aux auditions, la Cour statue définitivement.
Les conclusions arrêtées par la Cour sont consignées dans le rapport particulier prévu par le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juin 1967 susvisée sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de secret.
Article 38
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient de taxes parafiscales, de cotisations légalement obligatoires, de subventions ou d'autres concours financiers de la part de l'Etat ou d'une autre personne morale soumise au contrôle de la Cour peuvent faire l'objet d'un contrôle de la Cour des comptes, sous réserve des compétences attribuées aux chambres régionales des comptes par la loi du 2 mars 1982 susvisée.
Lorsque les organismes mentionnés à l'alinéa précédent attribuent des subventions ou participent au capital d'autres organismes dont la gestion n'est pas soumise aux règles de la comptabilité publique, ces derniers peuvent aussi faire l'objet d'un contrôle de la Cour.
Le contrôle est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise les exercices sur lesquels porteront les contrôles et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée aux dirigeants de l'organisme concerné ; elle est portée à la connaissance du ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque le concours financier ne revêt pas la forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention.
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié. Toutefois, lorsque le concours financier attribué sous forme d'une taxe parafiscale, d'une cotisation légalement obligatoire ou d'une subvention est affecté à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales de l'organisme bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Article 38-1
Version en vigueur du 23/09/1992 au 16/04/2000Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Création Décret 92-1011 1992-09-23 art. 1 JORF 23 septembre 1992Pour l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée, les organismes dont le siège est à Paris déposent leur déclaration auprès du préfet de Paris.
" Pour les organismes dont le siège est situé dans les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans un territoire d'outre-mer, la déclaration est faite auprès du représentant de l'Etat dans ces collectivités ou territoires.
" Les organismes dont le siège est à l'étranger sont tenus de désigner un représentant en France, qui effectue la déclaration auprès du préfet du département où il a son domicile ou son siège.
Article 38-2
Version en vigueur du 23/09/1992 au 16/04/2000Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Création Décret 92-1011 1992-09-23 art. 1 JORF 23 septembre 1992La déclaration préalable prévue à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée mentionne la dénomination de l'organisme souhaitant faire appel à la générosité publique, sa forme juridique, son siège, les nom, prénoms et domicile de ses représentants légaux.
" Pour les organismes dont le siège est à l'étranger, la déclaration mentionne, les nom, prénoms, domicile et nationalité de leur représentant en France, s'il s'agit d'une personne physique ; s'il s'agit d'une personne morale, la déclaration comporte les mêmes indications que celles qui sont prévues au premier alinéa.
" La déclaration indique les campagnes que l'organisme se propose de faire au cours d'une période d'un an.
" Outre les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, la déclaration indique, de façon prévisionnelle, la période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités auxquelles il est prévu de recourir pour chaque campagne.
" En cas de déclaration annuelle, si les objectifs poursuivis dans le cadre des différentes campagnes sont différents, la déclaration mentionne l'objectif de chacune d'entre elles. Si l'organisme envisage de lancer un appel dont les objectifs ne sont pas prévus dans sa déclaration annuelle, il effectue au préalable une déclaration complémentaire.
Article 38-3
Version en vigueur du 23/09/1992 au 16/04/2000Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Création Décret 92-1011 1992-09-23 art. 1 JORF 23 septembre 1992La commission consultative mentionnée à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée comprend :
" 1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
" 2° Un représentant du ministre de la justice ;
" 3° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
" 4° Un représentant du ministre du budget ;
" 5° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
" 6° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
" 7° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
" 8° Un représentant du ministre chargé de la coopération et du développement ;
" 9° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
" 10° Un représentant du ministre chargé de l'action humanitaire ;
" 11° Deux représentants de la Cour des comptes désignés par le premier président ;
" 12° Dix représentants des associations désignés par le Premier ministre, sur proposition du Conseil national de la vie associative.
" Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun des ministres susmentionnés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
" La commission est présidée par le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale.
Article 38-4
Version en vigueur du 23/09/1992 au 16/04/2000Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Création Décret 92-1011 1992-09-23 art. 1 JORF 23 septembre 1992La commission est saisie par le Premier ministre d'un projet de présentation du compte d'emploi prévu à l'article 4 de la loi du 7 août 1991 susvisée.
" La commission dispose, pour se prononcer, d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Article 38-5
Version en vigueur du 23/09/1992 au 16/04/2000Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Création Décret 92-1011 1992-09-23 art. 1 JORF 23 septembre 1992Le contrôle par la Cour des comptes du compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 susvisée est décidé, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre ou, le cas échéant, du président de la section compétente. Cette décision, qui précise la période sur laquelle portera le contrôle des comptes d'emploi et désigne les rapporteurs chargés de l'enquête, est notifiée au représentant légal de l'organisme concerné ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1.
Article 38-6
Version en vigueur du 23/09/1992 au 16/04/2000Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Création Décret 92-1011 1992-09-23 art. 1 JORF 23 septembre 1992Afin d'effectuer le contrôle prévu par la loi du 7 août 1991 susvisée, les rapporteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place. Celles-ci comportent, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, enquêtes ou expertises dans les conditions définies ci-après.
" Les dirigeants des organismes faisant l'objet d'un contrôle sont tenus de communiquer aux rapporteurs de la Cour des comptes, sur la demande de ces derniers, tous les documents utiles au contrôle des comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public et de fournir tous renseignements relatifs à la collecte et à l'emploi desdites ressources.
" Ces rapporteurs peuvent se rendre dans tous locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des comptes d'emploi et, en particulier, des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
" Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
" Les rapporteurs peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.
" Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables en vertu du présent article s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa de l'article 38-1.
" Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ne défèrent pas aux demandes des rapporteurs, la cour en fait mention dans ses observations.
Article 38-7
Version en vigueur du 23/09/1992 au 16/04/2000Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Création Décret 92-1011 1992-09-23 art. 1 JORF 23 septembre 1992Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers et les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
" Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
" Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
" La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
Article 38-8
Version en vigueur du 23/09/1992 au 16/04/2000Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Création Décret 92-1011 1992-09-23 art. 1 JORF 23 septembre 1992Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la loi du 7 août 1991 susvisée, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit. "
Article 39
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()La Cour des comptes contrôle les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières.
Ce contrôle est effectué dans les conditions définies aux titres Ier et II du présent décret, sous réserve des dispositions particulières suivantes.
Article 40
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()La Cour des comptes peut contrôler tous les organismes, dotés ou non de la personnalité morale, qui bénéficient d'un concours financier, octroyé par un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières. Le contrôle s'exerce quels que soient la forme, les modalités et le montant de ces concours.
Le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion de l'organisme vérifié.
Toutefois, lorsque le concours financier est affecté à des dépenses déterminées, qu'il ne dépasse pas la moitié des ressources totales de l'organisme bénéficiaire et que son emploi fait l'objet d'un compte séparé, le contrôle se limite au compte d'emploi du concours financier que l'organisme doit établir. Si ce compte d'emploi n'est pas produit, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.
Article 41
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()Les ministres chargés de la tutelle des organismes de sécurité sociale adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 1er octobre de chaque année, le relevé des contrôles, enquêtes et vérifications effectués à leur demande sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et à l'article 40 du présent décret.
Article 42
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()En vue de l'accomplissement des missions, enquêtes générales ou particulières, contrôles et vérifications portant sur les organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et à l'article 40 du présent décret, le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale peut demander le concours de fonctionnaires appartenant aux administrations de tutelle ou aux corps de contrôle.
Article 43
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
Article 44
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()Un comité présidé par le président de la chambre de la Cour des comptes compétente en matière de contrôle des organismes de sécurité sociale réunit un représentant du ministre chargé du budget, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé de la protection sociale agricole.
Il anime et coordonne les contrôles effectués par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières, auxquels il apporte le soutien technique et juridique approprié.
Il arrête les orientations annuelles, ou pluriannuelles, des contrôles exercés par les comités d'examen des comptes et en suit l'exécution.
Ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret.
Article 45
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()Les comptes annuels des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières sont vérifiés, sous la surveillance de la Cour des comptes, par les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
Ces comités sont présidés soit par le trésorier-payeur général de région, soit par un trésorier-payeur général, dans des conditions fixées par décret.
Dans des conditions définies par décret, le comité d'examen des comptes désigne, parmi les personnels des services déconcentrés relevant du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la protection sociale agricole, des vérificateurs qui réalisent les contrôles mentionnés ci-dessus selon les modalités prévues à l'article 18 du présent décret.
Hormis le cas où il est fait application des dispositions de l'article 47 du présent décret, les comités d'examen des comptes émettent un avis sur les comptes et la gestion des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières, préalablement à l'approbation des comptes par l'autorité de tutelle.
Ces comités peuvent également exercer, avec l'accord de la Cour des comptes, les contrôles prévus à l'article 40 du présent décret.
Article 46
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()A la suite de leurs contrôles, les comités d'examen des comptes mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières adressent à la Cour des comptes ainsi qu'aux autorités de tutelle leurs avis motivés présentant leurs observations relatives aux comptes et à la gestion de l'organisme vérifié. Ils adressent en outre à la Cour des comptes le rapport de vérification définitif.
Dans les conditions arrêtées par le comité mentionné à l'article 44 du présent décret, ils transmettent chaque année à la Cour des comptes :
1° Un rapport d'ensemble récapitulant les observations émises à l'issue des contrôles ;
2° Les rapports traitant des points particuliers arrêtés selon des modalités fixées par décret ;
3° Les éléments de rapports traitant des thèmes de vérification arrêtés selon des modalités fixées par décret.
Ils transmettent également à la Cour des comptes les informations demandées par celle-ci en application de l'article LO 132-3 du code des juridictions financières.
Article 47
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :
1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;
2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;
3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du code des juridictions financières ;
4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.
En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.
Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.
Article 48
Version en vigueur du 20/11/1999 au 16/04/2000Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°99-956 du 17 novembre 1999 - art. 1 ()La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du code des juridictions financières et, le cas échéant, à l'article 40 du présent décret.
Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la Mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.
Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.
Article 49
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
La Cour des comptes fait connaître ses observations :
Par le rapport public annuel établi en application de l'article 11 de la loi n. 67-483 du 22 juin 1967 susvisée ;
Par les rapports établis et les avis formulés en exécution de l'article 10 de la loi du 22 juin 1967 susvisée, notamment le rapport prévu par l'article 36 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée (n. 59-2) ;
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 22 juin 1967 susvisée ;
Par référés du premier président aux ministres.
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre aux autorités compétentes.
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article 12, 1er alinéa, de la loi du 22 juin 1967 susvisée, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes, doivent être transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application de l'article 35 du décret du 22 mars 1983 susvisé (n. 83-224 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
Article 50
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Le premier président fait parvenir au ministre de l'économie, des finances et du budget une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
Les ministres sont tenus de répondre aux référés dans un délai de trois mois. Ils envoient simultanément au ministre de l'économie, des finances et du budget une copie de leur réponse.
Les destinataires des autres communications de la Cour des comptes sont tenus d'y répondre dans le délai fixé par la Cour, délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Dans chaque ministère, un fonctionnaire de l'administration centrale, dont la désignation est notifiée à la Cour des comptes, est chargé de veiller à la suite donnée aux référés.
Article 51
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une action pénale, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui saisit le garde des sceaux, ministre de la justice, et avise le ministre intéressé ainsi que le ministre de l'économie, des finances et du budget.
Elle saisit le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.
Article 52
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Création Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 15 (Ab)
Le rapport public annuel de la Cour des comptes est préparé par le comité du rapport public et des programmes au vu des propositions transmises par les chambres ou élaborées selon la procédure définie en application du 2e alinéa de l'article 53 ci-après.
Les projets d'insertion sont arrêtés par le comité et communiqués par le premier président aux ministres intéressés, au ministre de l'économie, des finances et du budget et aux dirigeants des organismes publics concernés. Dans un délai de deux mois, les ministres et dirigeants des organismes adressent à la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de l'économie, des finances et du budget, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Toutefois, les projets d'insertion intéressant des collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales des comptes sont communiqués directement par le premier président, dans la même forme, aux présidents de conseil régional ou général, aux maires ou aux présidents des organismes publics concernés, qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Les réponses mentionnées aux deux alinéas précédents figurent au rapport public.
Le premier président remet le rapport au Président de la République : il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat : il en assure la publication du Journal officiel.
Article 52-1
Version en vigueur du 23/09/1992 au 16/04/2000Version en vigueur du 23 septembre 1992 au 16 avril 2000
Abrogé par Rapport - art. 3 (V)
Création Décret 92-1011 1992-09-23 art. 2 JORF 23 septembre 1992Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion du contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique peuvent, cumulativement ou non, faire l'objet d'une publication propre au Journal officiel, ou être insérées dans le rapport public.
Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes concernés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme qui adressent à la Cour, dans un délai de deux mois, leurs réponses accompagnées de toutes justifications utiles.
Ces réponses figurent dans la publication au Journal officiel des observations ou du rapport public de la cour."
Article 53
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Un arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, fixe la composition et l'organisation du comité qui détermine l'orientation des thèmes de vérification en vue de l'élaboration de la partie du rapport public consacrée aux collectivités et organismes relevant de la compétence des chambres régionales des comptes.
Un arrêté du premier président pris après avis du procureur général définit les conditions dans lesquelles la Cour élabore les propositions d'insertion dans ce rapport des observations présentées par les chambres régionales des comptes.
Article 54
Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985
Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la Cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé (n. 68-1059).
Article 55
Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985
L'apurement, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, des comptes 1983, 1984 et 1985 de certains établissements publics nationaux définis par décret, est assuré par les trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret.
Article 56
Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985
La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers des collectivités et établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1983, ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent décret.
Les chambres régionales des comptes sont compétentes pour statuer sur les gestions de fait des deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1983 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 57
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
(V. D. n. 83-224, 22 mars 1983, art. 7, 10, 22 et 38 bis).
Article 58
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 3 du présent décret et de l'article 38 bis du décret du 22 mars 1983 susvisé relatives à l'ordonnancement des dépenses de la Cour des dépenses et des chambres régionales des comptes est subordonnée à l'intervention d'un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, pris après avis du premier président de la Cour des comptes au plus tard le 31 décembre 1986.
Article 59
Version en vigueur du 15/02/1985 au 16/04/2000Version en vigueur du 15 février 1985 au 16 avril 2000
Le décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes est abrogé à l'exception des articles 23 à 27 bis qui demeurent en vigueur pour l'application des dispositions transitoires prévues à l'article 54 du présent décret.
Article 60
Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.