Décret n°85-199 du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes

En vigueur depuis le 15/02/1985En vigueur depuis le 15 février 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 avril 2000

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Article 54

Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985

Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la Cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé (n. 68-1059).