Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
ABROGÉTITRE II : Règles générales de procédure
ABROGÉTITRE III : Jugement des comptes publics
ABROGÉTITRE IV : Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics
ABROGÉTITRE IV : Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics
ABROGÉTITRE IV bis : Contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
ABROGÉTITRE V : Contrôle de la sécurité sociale
ABROGÉTITRE VI : Communications de la Cour des comptes aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux collectivités ou organismes contrôlés
TITRE VII : Dispositions transitoires et diverses (Articles 54 à 56)
- Article 54
- Article 55
- Article 56
ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58ABROGÉ
Article 59
Article 54
Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985
Les comptes des gestions antérieures à 1983 restent jugés par la Cour des comptes ou apurés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs des finances dans les conditions fixées par les articles 23 à 27 bis du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968 et le décret du 26 novembre 1968 susvisé (n. 68-1059).