Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : Organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
ABROGÉTITRE II : Règles générales de procédure
ABROGÉTITRE III : Jugement des comptes publics
ABROGÉTITRE IV : Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics
ABROGÉTITRE IV : Contrôle des entreprises publiques et des organismes bénéficiant de concours financiers publics
ABROGÉTITRE IV bis : Contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
ABROGÉTITRE V : Contrôle de la sécurité sociale
ABROGÉTITRE VI : Communications de la Cour des comptes aux pouvoirs publics, aux autorités administratives et aux collectivités ou organismes contrôlés
TITRE VII : Dispositions transitoires et diverses (Articles 54 à 56)
- Article 54
- Article 55
- Article 56
ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58ABROGÉ
Article 59
Article 55
Version en vigueur depuis le 15/02/1985Version en vigueur depuis le 15 février 1985
L'apurement, en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée, des comptes 1983, 1984 et 1985 de certains établissements publics nationaux définis par décret, est assuré par les trésoriers-payeurs généraux dans les conditions fixées à l'article 31 du présent décret.