Décret n°87-897 du 30 octobre 1987 relatif à l'application du cycle dans les entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 1987

NOR : ASET8703752D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 212-5,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/11/1987Version en vigueur depuis le 06 novembre 1987

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises privées de gardiennage, de surveillance et de sécurité.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/11/1987Version en vigueur depuis le 06 novembre 1987

    Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail effectuée au-delà de trente-neuf heures par semaine.

    Toutefois, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de huit semaines.

    Dans ce cas, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-neuf heures calculées sur la durée du cycle de travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/11/1987Version en vigueur depuis le 06 novembre 1987

    La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.

    Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituée de trois semaines de trente-six heures et d'une semaine de quarante-huit heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de quarante-huit heures.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/11/1987Version en vigueur depuis le 06 novembre 1987

    Dans chaque établissement ou partie d'établissement, le personnel de sécurité pourra être occupé dans le cadre d'un cycle sur la base d'un horaire nominatif et individuel.

    Un accord de branche étendu définit les conditions dans lesquelles cet horaire peut être modifié.

    Un document indique pour chaque salarié l'horaire initial de travail. Toute modification de cet horaire doit être notifiée sur celui-ci et émargée par le salarié. Ce document est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 06/11/1987Version en vigueur depuis le 06 novembre 1987

    Le ministre des affaires sociales et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN