Article 3
La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle doit se répéter à l'identique d'un cycle à l'autre.
Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de quatre semaines constituée de trois semaines de trente-six heures et d'une semaine de quarante-huit heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de quarante-huit heures.