Décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissement ou de formation relevant du ministre de l’éducation

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 222 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 décembre 1980,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection délégués dans les fonctions ou nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine ou dans l'échelle de rémunération qui leur est applicable, et, en outre, dans les limites prévues aux articles 6 et 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

    Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré.

    Les personnels fixés à l'article 7 (2e alinéa) du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent la rémunération afférente à leurs nouveaux grade et échelon et, en outre, la bonification indiciaire prévue au premier alinéa du présent article.

    Les fonctionnaires autorisés à exercer à temps partiel des fonctions d'adjoint conformément aux dispostions de l'article 10 du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension dont le montant est égal à une fraction de la bonification indicaire à laquelle pourrait prétendre le fonctionnaire occupant à temps plein l'emploi considéré. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire d'exercice effectif des fonctions d'adjoint et la durée hebdomadaire d'exercice de ces mêmes fonctions à temps plein.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Par dérogation aux dispositions de l'article 1er (2e alinéa) ci-dessus, et dans la limite d'un crédit budgétaire global égal à 3 % du montant des bonifications indiciaires attribuées l'année précédente au titre du présent décret :

    1° Bénéficient du maintien de la bonification indiciaire qu'ils percevaient antérieurement les chefs d'établissement et leurs adjoints dont l'établissement a fait l'objet d'une mesure de déclassement, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans ce même établissement ;

    2° Peuvent percevoir une bonification indiciaire afférente à une catégorie d'établissement supérieure à celle dans laquelle est classé l'établissement où ils exercent leurs fonctions :

    a) Sous réserve d'avoir exercé des fonctions de direction d'établissement pendant au moins quinze ans et d'être âgés d'au moins cinquante-cinq ans, les chefs d'établissement et adjoints qui ont fait l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service ;

    b) Dans la limite de trois années consécutives au titre du même établissement, les chefs d'établissement et adjoints appelés à assurer des fonctions de direction dans un établissement plus difficile en raison de circonstances particulières.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 14/04/1988Version en vigueur du 14 mai 1981 au 14 avril 1988

    Abrogé par Décret n°88-342 du 11 avril 1988, art.9 v. init.

    Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur et de censeur des études de lycée est ainsi fixé ainsi qu'il suit :

    Classement de l'établissement

    Bonification (en points nouveaux)

    Première catégorie

    Deuxième catégorie

    Troisième catégorie

    Quatrième catégorie

    Proviseur

    65

    100

    130

    150

    Censeur des études

    35

    55

    70

    80

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 14/04/1988Version en vigueur du 14 mai 1981 au 14 avril 1988

    Abrogé par Décret n°88-342 du 11 avril 1988, art. 9 v. init.

    Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur et de censeur des études de lycée d'enseignement professionnel est fixé ainsi qu'il suit :

    Classement de l'établissement

    Bonification (en points nouveaux)

    Première catégorie

    Deuxième catégorie

    Troisième catégorie

    Quatrième catégorie

    Proviseur

    65

    90

    110

    125

    Censeur des études

    35

    50

    60

    70

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 14/04/1988Version en vigueur du 14 mai 1981 au 14 avril 1988

    Abrogé par Décret n°88-342 du 11 avril 1988, art. 9 v. init.

    Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de principal et de principal adjoint de collège est fixé ainsi qu'il suit :

    Classement de l'établissement

    Bonification (en points nouveaux)

    Première catégorie

    Deuxième catégorie

    Troisième catégorie

    Principal

    40

    60

    100

    Principal adjoint

    25

    50

    55

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège, de directeur d'école nationale de perfectionnement et de directeur d'école nationale du premier degré est fixé ainsi qu'il suit :

    Bonification (en points nouveaux)

    Directeur adjoint chargé de section d'éducation spécialisée de collège

    50

    Directeur d'école nationale de perfectionnement

    120

    Directeur d'école nationale du premier degré

    120

    Toutefois, la rémunération totale perçue par les directeurs d'école nationale de perfectionnement issus du corps d'extinction des directeurs d'école nationale de perfectionnement nommés avant la publication du présent décret ne peut dépasser le total du traitement afférent au dernier échelon du troisième groupe des instituteurs spécialisés et de la bonification indiciaire prévue ci-dessus.

  • Article 7

    Version en vigueur du 14/05/1981 au 14/04/1988Version en vigueur du 14 mai 1981 au 14 avril 1988

    Abrogé par Décret n°88-342 du 11 avril 1988, art. 9 v. init.

    Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de directeur du centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager, de directeur de centre de formation de professeurs techniques de lycée technique, de directeur et de directeur adjoint d'école normale nationale d'apprentissage, de directeur d'école normale primaire, de directeur du centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, de directeur du centre national d'études et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée et de directeur du centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager et ménager agricole est fixé ainsi qu'il suit :

    Classement de l'établissement

    Bonification (en points nouveaux)

    Première catégorie

    Deuxième catégorie

    Troisième catégorie

    Quatrième catégorie

    Chef d'établissement

    65

    100

    130

    150

    Adjoint au chef d'établissement

    35

    55

    70

    80

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-1309 du 27 décembre 2023 - art. 1

    L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.

    Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    La rémunération des chefs d'établissement visés par l'article 15 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 demeure fixée par l'arrêté d'échelonnement indiciaire du 24 octobre 1967, et, selon le chef d'établissement concerné, par le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 portant relèvement des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation.

    Ces dispositions cessent de recevoir leur application lorsque le chef d'établissement n'assure plus les fonctions considérées.

    Les proviseurs et directrices de lycée mentionnés au premier alinéa ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article. Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er. Cette renonciation est définitive.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Le présent décret est applicable aux personnels nommés dans les emplois de direction des établissements d'enseignement et de formation situés dans les territoires d'outre-mer.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Sont abrogés :

    Le décret n° 76-1153 du 8 décembre 1976 modifié fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation. Toutefois les dispositions des articles 8, 10, 11 et 12 demeurent applicables à titre personnel aux personnels nommés à un emploi de direction antérieurement à la date d'effet du présent décret ;

    Le décret n° 76-1154 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'école nationale de perfectionnement ;

    Le décret n° 76-1155 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de sous-directeur chargé des sections d'éducation spécialisée de collège d'enseignement secondaire ;

    Le décret n° 76-1157 du 8 décembre 1976 fixant les conditions de rémunération dans les emplois de directeur d'école nationale de premier degré.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de l'éducation, le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mai 1981.

Par le Président de la République :

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'éducation,

CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget,

MAURICE PAPON.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

JEAN-PIERRE SOISSON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

JACQUES DOMINATI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),

PAUL DIJOUD.