Décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissement ou de formation relevant du ministre de l’éducation

JORF du 13 mai 1981

En vigueur depuis le 14/05/1981En vigueur depuis le 14 mai 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

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Article 9

Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

La rémunération des chefs d'établissement visés par l'article 15 du décret n° 69-494 du 30 mai 1969 demeure fixée par l'arrêté d'échelonnement indiciaire du 24 octobre 1967, et, selon le chef d'établissement concerné, par le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 portant relèvement des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation.

Ces dispositions cessent de recevoir leur application lorsque le chef d'établissement n'assure plus les fonctions considérées.

Les proviseurs et directrices de lycée mentionnés au premier alinéa ont la faculté de renoncer à tout moment au bénéfice des dispositions du présent article. Leur rémunération est alors définie selon les dispositions de l'article 1er. Cette renonciation est définitive.