Décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissement ou de formation relevant du ministre de l’éducation

JORF du 13 mai 1981

En vigueur depuis le 14/05/1981En vigueur depuis le 14 mai 1981

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

Les membres des corps d'enseignement, d'éducation et d'inspection délégués dans les fonctions ou nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent la rémunération afférente à leur grade et à leur échelon dans leur corps d'origine ou dans l'échelle de rémunération qui leur est applicable, et, en outre, dans les limites prévues aux articles 6 et 8 du présent décret, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension.

Cette bonification est fonction de la catégorie dans laquelle est classé l'établissement considéré.

Les personnels fixés à l'article 7 (2e alinéa) du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent la rémunération afférente à leurs nouveaux grade et échelon et, en outre, la bonification indiciaire prévue au premier alinéa du présent article.

Les fonctionnaires autorisés à exercer à temps partiel des fonctions d'adjoint conformément aux dispostions de l'article 10 du décret susvisé du 8 mai 1981 perçoivent une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension dont le montant est égal à une fraction de la bonification indicaire à laquelle pourrait prétendre le fonctionnaire occupant à temps plein l'emploi considéré. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire d'exercice effectif des fonctions d'adjoint et la durée hebdomadaire d'exercice de ces mêmes fonctions à temps plein.