Décret n° 81-487 du 8 mai 1981 fixant le régime de rémunération applicable à certains emplois de direction d’établissement ou de formation relevant du ministre de l’éducation

JORF du 13 mai 1981

En vigueur depuis le 30/12/2023En vigueur depuis le 30 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2023

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Article 8

Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1309 du 27 décembre 2023 - art. 1

L'attribution de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux intéressés une rémunération brute soumise à retenue pour pension civile supérieure au traitement brut maximum soumis à retenue pour pension afférent à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré.

Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.