Décret n°93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à Centrale Lille Institut

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 2019

NOR : RESN9300804D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67 ;

Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 novembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 3

    Centrale Lille Institut est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités régi par les dispositions des articles L. 711-2 (2°), L. 711-7 et L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 3

    Centrale Lille Institut a pour missions principales :

    la formation initiale d'ingénieurs polyvalents et d'ingénieurs spécialistes recrutés par voie de concours ou sur dossier ;

    la formation continue des ingénieurs et cadres ;

    la réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais ;

    la coopération avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers.

    L'établissement délivre les titres d'ingénieurs diplômés dans les conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de l'éducation. Il peut être accrédité pour délivrer des diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, il dispense des formations sanctionnées par des diplômes propres.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 3

    Les conditions d'admission des élèves et les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances en vue de la délivrance des titres d'ingénieurs diplômés de Centrale Lille Institut sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école. Les autres dispositions sont fixées par le règlement de scolarité.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/11/2015Version en vigueur depuis le 27 novembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1522 du 24 novembre 2015 - art. 4

    Le directeur peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux membres du comité de direction et aux autres agents de catégorie A de l'établissement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 27/11/2015Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 27 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1522 du 24 novembre 2015 - art. 5

    Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

    1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

    2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

    3° Collège des autres personnels enseignants.

    La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 24/10/2019Version en vigueur depuis le 24 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1075 du 21 octobre 2019 - art. 3

    L'établissement peut regrouper en son sein des écoles internes. Ces écoles sont créées et supprimées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition ou après avis du conseil d'administration.


    Les missions et compétences de ces écoles, leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, de désignation de leurs responsables ainsi que la durée de leur mandat sont fixées par les statuts de Centrale Lille Institut.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 27/11/2015Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 27 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1522 du 24 novembre 2015 - art. 5

    Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui n'assurent pas un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au cinquième des obligations statutaires de service de référence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes électorales, s'ils sont rattachés à l'établissement au titre de leurs activités de recherche.

  • Article 7

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 27/11/2015Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 27 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1522 du 24 novembre 2015 - art. 5

    Les statuts de l'Ecole centrale de Lille sont adoptés par le conseil d'administration en place et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

    Le directeur de l'Ecole en fonction organise les élections aux nouveaux conseils dans un délai de six mois à compter de l'approbation des statuts. L'avis du comité de direction, prévu au deuxième alinéa de l'article 5, n'est pas requis pour ces élections.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 06/10/1993Version en vigueur depuis le 06 octobre 1993

    Il est ajouté à l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 modifié susvisé la mention " Ecole centrale de Lille ".

  • Article 9

    Version en vigueur du 06/10/1993 au 27/11/2015Version en vigueur du 06 octobre 1993 au 27 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1522 du 24 novembre 2015 - art. 5

    Le décret n° 89-588 du 24 août 1989 modifié relatif à l'institut industriel du Nord est abrogé à la date d'entrée en vigueur des statuts de l'Ecole centrale de Lille.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur,

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY