Décret n°89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

en vigueur au 01/06/2026en vigueur au 01 juin 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2011

NOR : SPSH8902300D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/04/2011Version en vigueur depuis le 08 avril 2011

    Modifié par Décret n°2011-377 du 6 avril 2011 - art. 2

    Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité nommés à la classe normale dans un des corps prévus à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, reçoivent mensuellement pendant toute la durée où ils sont classés soit au 1er échelon, soit au 2e échelon de leur grade, une prime spéciale de début de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/12/1989Version en vigueur depuis le 01 décembre 1989

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent la prime spéciale de début de carrière dont le montant est réduit selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/12/1989Version en vigueur depuis le 01 décembre 1989

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er décembre 1989.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE