Décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut d'établissement public administratif, établissements-composantes ou associés à une université ou à une communauté d'universités et établissements

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

NOR : MENT8902456D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 43, alinéa 2 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, modifié par le décret n° 74-246 du 11 mars 1974 ;

Vu le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 71-153 du 22 février 1971 ;

Vu le titre V du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 85-368 du 22 mars 1985 relatif aux instituts de préparation à l'administration générale ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 89-901 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,

    • Article 1

      Version en vigueur du 19/12/1989 au 21/08/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 21 août 2013

      Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

      Les instituts d'études politiques, dont la liste figure au décret n° 89-901 du 18 décembre 1989, sont des établissements publics d'enseignement supérieur à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont rattachés, en application de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984, à l'une des universités de l'académie où ils ont leur siège. Des conventions entre les instituts et les universités de rattachement organisent notamment la coopération pédagogique et scientifique et éventuellement la représentation mutuelle des établissements dans leurs conseils respectifs.

      Les instituts d'études politiques sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/12/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3

      Les commissions de spécialistes compétentes pour se prononcer sur le recrutement des enseignants de l'institut d'études politiques peuvent être communes à l'université et à l'institut. Dans le cas où elles sont communes, elles sont constituées par convention, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 15 février 1988 susvisé.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article D. 123-15 du code de l'éducation, l'institut peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis un mois au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'institut est associé afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Les instituts d'études politiques disposent pour l'accomplissement de leurs missions des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent bénéficier en outre du concours de personnel mis à leur disposition par chaque établissement auquel l'institut est associé dans des conditions précisées par convention.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Dans les instituts d'études politiques ayant conclu à cette fin une convention avec le ministre chargé des enseignements supérieurs et le ministre chargé de la fonction publique il est créé un centre de préparation à l'administration générale. Chaque établissement auquel l'institut est associé peut être partie à la convention.

      La convention prévue à l'alinéa précédent fixe les modalités de fonctionnement des centres, et notamment :

      -les modalités d'accueil des stagiaires à admettre dans chacun d'eux ;

      -l'organisation générale des études.

      D'autre part, la convention décrit :

      Les moyens en personnes, en locaux, en matériels et en crédits mis à la disposition du centre par l'institut d'études politiques et les moyens mis à la disposition de l'institut par l'Etat pour le centre de préparation à l'administration générale.

      Le directeur de l'institut d'études politiques dirige le centre de préparation à l'administration générale.

      Le conseil du centre peut être soit le conseil de l'institut, soit un conseil constitué d'autant de représentants des administrations publiques intéressées que d'enseignants et d'étudiants et dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l'institut.

      L'article D. 613-15 du code de l'éducation s'applique aux centres de préparation à l'administration générale fonctionnant au sein d'un institut d'études politiques.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Les instituts d'études politiques sont dirigés par un directeur et administrés par un conseil d'administration. La composition de la commission scientifique qui, lorsqu'il s'agit de questions relatives au statut des enseignants-chercheurs, siège en qualité de conseil scientifique est fixée pour chaque institut par le règlement intérieur.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Le directeur est nommé sur proposition du conseil d'administration par arrêté du ministre chargé des enseignements supérieurs pour une durée de cinq ans immédiatement renouvelable une fois. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'institut d'études politiques.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

      Le conseil d'administration comprend vingt-neuf membres ainsi répartis :

      1° Le directeur général de la fonction publique, le président de la fondation nationale des sciences politiques et le directeur de l'Institut national du service public, ou leurs représentants siègent de droit au conseil d'administration ;

      2° Six personnalités extérieures nommées en raison de leur compétence par le recteur de région académique sur proposition du conseil d'administration de l'institut ;

      3° Cinq représentants des professeurs d'université et personnels appartenant à des catégories assimilées au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, dont au moins trois professeurs ;

      4° Cinq représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;

      5° Neuf représentants des étudiants conformément aux dispositions du règlement intérieur de chaque institut ;

      6° Un représentant des personnels ingénieurs, techniciens, administratifs, ouvriers et de service.

      Le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, ou son représentant, siège également de droit au conseil d'administration.

      Le directeur de l'institut et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour la durée de son mandat parmi les personnalités extérieures membres du conseil.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 18/09/2017Version en vigueur depuis le 18 septembre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1341 du 15 septembre 2017 - art. 3

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ; en outre, il peut se réunir en séance extraordinaire à l'initiative ou à la demande de la moitié au moins de ses membres, de son président ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance. Le directeur peut soumettre au président les points qu'il souhaiterait voir inscrits à l'ordre du jour.

      Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception du règlement intérieur de l'établissement qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

      Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Les représentants des personnels sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

      Les représentants des étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      A l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est d'un an, les membres des conseils sont élus ou nommés pour trois ans.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois au moins avant le terme normal du mandat.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade, les personnels effectuant dans l'établissement un nombre d'heures effectives fixé par le règlement intérieur de l'institut.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Sont électeurs et éligibles dans le collège des étudiants les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Sont électeurs et éligibles, dans le collège correspondant à leur catégorie, les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'institut ainsi que, s'ils assurent au moins un mi-temps, les personnels permanents mis à sa disposition.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Le règlement intérieur de l'institut fixe les modalités de déroulement des élections.

    • Le directeur assure, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion de l'établissement. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil et lui rend compte de sa gestion.

      Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

      1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

      2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

      3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

      4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

      5° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Lorsque celui-ci est installé dans les locaux de l'université à laquelle l'institut est associé, le directeur peut recevoir délégation du président de l'université à cette fin ;

      6° Il répartit les services d'enseignement et désigne les jurys d'examen ;

      7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

      8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

      Le directeur peut déléguer sa signature à un chef de service ou un enseignant-chercheur. Il peut désigner un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Article 21

      Version en vigueur du 19/12/1989 au 31/01/2015Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 31 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015 - art. 42

      Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.

      Le règlement intérieur précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables.

      Toutefois, lorsque les étudiants de l'institut sont régulièrement inscrits à l'université, le pouvoir disciplinaire à leur égard est exercé par le conseil d'administration de l'université de rattachement en premier ressort et par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en appel.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3

      Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement.

      Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui doivent lui être soumis pour approbation.

      Il délibère sur :

      1° Le programme d'enseignement et de recherche, d'information scientifique et technique et de coopération internationale ;

      2° L'organisation générale des études ;

      3° Le budget, ses modifications et le compte financier ;

      4° Le règlement intérieur de l'établissement ;

      5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les emprunts et l'acceptation des dons et legs ;

      6° Les prises de participation et la création de filiales.

      Il autorise le directeur à introduire les actions en justice.

      Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'institut, à l'exception de celles mentionnées aux 3° et 6° ci-dessus. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Le conseil d'administration peut désigner en son sein une commission permanente, composée en nombre égal d'enseignants ou personnels assimilés et d'étudiants, à laquelle il peut déléguer certaines compétences touchant notamment à la vie étudiante.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Le conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants élus constitue la commission de choix des enseignants compétente pour se prononcer, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'établissement, sur le recrutement des vacataires. Le directeur de l'institut est membre de droit de la commission de choix, qu'il préside. Des personnalités extérieures peuvent siéger avec voix consultative dans la commission, dans des conditions définies par le règlement intérieur.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 24

      Sous réserve des dispositions des articles 33 et 34, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux par le recteur, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans le même délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération. Il peut procéder à l'annulation de la décision litigieuse dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition à l'établissement. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition du recteur de région académique est levée de plein droit.

    • La commission scientifique propose au conseil d'administration de l'institut les orientations de la recherche, après concertation avec chaque établissement auquel l'institut est associé, selon des modalités prévues dans chaque convention d'association.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 7

      Les instituts d'études politiques sont soumis au régime budgétaire et financier défini aux articles R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Les ressources des instituts comprennent notamment :

      - les subventions allouées par l'Etat et les collectivités publiques ou organismes privés ;

      - les versements et contributions des usagers ;

      - les produits éventuels des conventions et contrats ;

      - les revenus de biens meubles et immeubles ;

      - les produits de publications ;

      - les dons et legs ;

      - les produits des aliénations ;

      - le produit des emprunts ;

      - les sommes pouvant être perçues en matière de formation continue ;

      - d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Les dépenses comprennent les frais de personnels propres à l'établissement recrutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les frais de fonctionnement et d'équipement ainsi que toutes dépenses qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

    • Article 30

      Version en vigueur du 19/12/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 124

      Par convention, l'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'institut, par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé du budget, sur proposition du directeur de l'institut.

      Sur proposition du directeur de l'institut et accord du président de l'université de rattachement, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef de services financiers de l'établissement.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Des régies de recettes et de dépenses peuvent être instituées par le directeur dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des enseignements supérieurs et du ministre chargé du budget. Les régisseurs sont nommés par le directeur avec l'agrément de l'agent comptable.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1197 du 21 décembre 2024 - art. 7

      Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du recteur de région académique, chancelier des universités, et du directeur régional des finances publiques.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-1197 du 21 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. La présentation des budgets et du compte financier de l'exercice 2025 demeure régie par les règles applicables antérieurement à cette date.

    • Après en avoir informé le président de chaque établissement auquel l'institut est associé, l'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation conformément à l'article R. 741-4 du même code.


      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 12 du décret n° 2019-1123 du 31 octobre 2019.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 5 du décret n° 2022-1536 du 8 décembre 2022.

      Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 8 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

      • Article 34-1

        Version en vigueur depuis le 12/11/2023Version en vigueur depuis le 12 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1034 du 8 novembre 2023 - art. 3

        Les missions de l'Institut d'études politiques de Grenoble s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Grenoble Alpes que l'institut contribue à définir.


        Le président de l'Université Grenoble Alpes est membre de droit du conseil d'administration de l'institut. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'institut dans les conditions fixées par l'article 63 des statuts de l'Université Grenoble Alpes.


        Le budget de l'institut est élaboré et les personnels enseignants ou chercheurs sont recrutés dans le respect des articles 64 et 65 des statuts de l'Université Grenoble Alpes.


        Pour l'application des articles 5, 6, 26 et 34, les mots : “ chaque établissement auquel l'institut est associé ” sont remplacés par les mots : “ l'Université Grenoble Alpes ”.


        Pour l'application de l'article 7, les mots : “ Chaque établissement auquel l'institut est associé ” sont remplacés par les mots : “ L'Université Grenoble Alpes ”.


        Pour l'application de l'article 20, les mots : “ l'université à laquelle l'institut est associé ” sont remplacés par les mots : “ l'Université Grenoble Alpes ”.


        Le conseil d'administration de l'institut délibère sur la participation de l'institut à une unité de service de l'Université Grenoble Alpes définie à l'article 18 des statuts de l'Université Grenoble Alpes.


        Le directeur de l'institut peut déléguer sa signature au président de l'Université Grenoble Alpes pour les accords et conventions ne comportant aucun moyen de l'institut.

    • Article 35

      Version en vigueur du 19/12/1989 au 12/05/2017Version en vigueur du 19 décembre 1989 au 12 mai 2017

      Abrogé par Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 3

      Les conseils d'administration et les directeurs des instituts d'études politiques en place à la date de publication du présent décret demeurent en fonctions jusqu'à l'installation des directeurs et conseils prévus aux articles 9 et 10 du présent décret et exercent les compétences dévolues à ceux-ci. Ils sont notamment chargés d'établir le règlement intérieur de l'institut et de conclure avec les universités de rattachement les conventions prévues à l'article 1er ci-dessus.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Les conventions créant les centres de préparation à l'administration générale dans les instituts d'études politiques, en application du décret du 26 septembre 1975, sont maintenues en vigueur jusqu'à leur renouvellement.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 19/12/1989Version en vigueur depuis le 19 décembre 1989

      Le décret n° 75-868 du 16 septembre 1975 relatif à l'organisation de la préparation aux concours donnant accès à certains corps de catégorie A est abrogé.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE