Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2011

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/07/2003Version en vigueur depuis le 31 juillet 2003

    Modifié par Loi organique 2003-696 2003-07-30 art. 3 I JORF 31 juillet 2003

    Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs.

    A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus six sénateurs représentant les Français établis hors de France.



    Loi 2003-696 30 juillet 2003 art. 3 IV : Ces dispositions entrent en vigueur à compter du renouvellement partiel de 2010.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

    Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 17

    L'article LO 296 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L'article LO 132 du même code n'est, toutefois, pas applicable à cette élection.

    Ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.

    En outre, ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an :

    1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;

    2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;

    3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

    4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints ;

    5° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

    6° Les fonctionnaires consulaires, honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

    7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/06/1983Version en vigueur depuis le 18 juin 1983

    Sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :

    1. Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;

    2. L'article L.O. 160 du code électoral concernant l'enregistrement des candidatures. Les attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif de Paris est compétent ;

    3. Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l'article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement des sénateurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/06/1983Version en vigueur depuis le 18 juin 1983

    Les dispositions des articles L.O. 180 à L.O. 188 du code électoral relatifs au contentieux des élections sont applicables. Les attributions confiées au préfet par l'article L.O. 181 sont exercées par le ministre des relations extérieures.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 18/06/1983Version en vigueur depuis le 18 juin 1983

    L'application de l'article 1er de la présente loi organique sera échelonnée sur les trois prochains renouvellements partiels du Sénat. A chacun de ces renouvellements seront élus quatre sénateurs représentant les Français établis hors de France.



    Loi 2003-696 30 juillet 2003 art. 3 IV : L'article 3 II de la loi 2003-696 abroge l'article 5 mais cette abrogation n'entre en vigueur qu'à compter du renouvellement partiel de 2010.

Le Président de la République ; FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Sénat :

Projet de loi organique n° 245 (1982-1983) ;

Rapport de M. Pillet, au nom de la commission des lois n° 312 (1982-1983) ;

Discussion et adoption le 17 mai 1983.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique n° 245 (1982-1983) ;

Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, n° 1515 ;

Discussion et adoption le 24 mai 1983.

Conseil constitutionnel :

Décision du 15 juin 1983 publiée au Journal officiel du 16 juin 1983.