Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

En vigueur depuis le 18/06/1983En vigueur depuis le 18 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2011

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Article 3

Version en vigueur depuis le 18/06/1983Version en vigueur depuis le 18 juin 1983

Sont applicables à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France :

1. Les articles L.O. 137 à L.O. 153 du code électoral relatifs aux incompatibilités ;

2. L'article L.O. 160 du code électoral concernant l'enregistrement des candidatures. Les attributions confiées au préfet par cet article sont exercées par le ministre des relations extérieures. Le tribunal administratif de Paris est compétent ;

3. Les articles L.O. 320 à L.O. 323 et l'article L. 324 du code électoral relatifs au remplacement des sénateurs.