Loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France.

En vigueur depuis le 20/04/2011En vigueur depuis le 20 avril 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/04/2011Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Modifié par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 17

L'article LO 296 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L'article LO 132 du même code n'est, toutefois, pas applicable à cette élection.

Ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins de trois ans les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire.

En outre, ne peuvent être élus s'ils sont en fonction ou s'ils ont cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an :

1° Le secrétaire général du ministère chargé des relations extérieures ;

2° Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France au ministère chargé des relations extérieures ;

3° Les adjoints des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire ;

4° Les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs ou des consuls ainsi que leurs adjoints ;

5° Le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger ;

6° Les fonctionnaires consulaires, honoraires, au sens de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

7° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.