Décret n°82-243 du 15 mars 1982 portant approbation de la convention type départementale prévue à l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu les dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

    Est approuvée la convention type prévue à l'article 26 de la loi visée ci-dessus et dont le texte est joint au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 01/11/2011Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011

        Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

        Entre nous :

        ..., représentant de l'Etat dans le département de..., agissant au nom de l'Etat, d'une part ;..., président du conseil général du département de..., agissant au nom de celui-ci, d'autre part ;

        Vu la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 26 ;

        Vu l'avis du comité technique local en date du... et des commissions administratives paritaires locales, en date du..., il est convenu ce qui suit :

      • Annexe art. 2

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Une annexe à la présente convention détermine les modalités du transfert au département de la partie de service chargée du recrutement, de l'affectation et de la gestion du personnel départemental. Ce nouveau service fait l'objet d'une mise en place progressive dans des conditions définies par ladite annexe (le cas échéant). Il assurera la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 12 pour le personnel d'Etat mis à la disposition du département.

        Le président du conseil général assure la formation du personnel départemental ; le représentant de l'Etat celle du personnel d'état. Une annexe à la présente convention fixe les conditions dans lesquelles seront harmonisés l'organisation, le contenu et le financement de ces actions.

        Le président du conseil général assure l'action sociale en faveur du personnel départemental ; le représentant de l'Etat celle en faveur du personnel d'Etat. Ils exercent la direction conjointe du service social. Une annexe fixe les conditions de détermination des programmes d'action et des moyens à mettre en oeuvre en ce domaine.

      • Annexe art. 4

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Le service informatique relevant du représentant de l'Etat (du président du conseil général) est mis à la disposition du président du conseil général (du représentant de l'Etat). Les règles d'utilisation du matériel et les conditions d'accès aux informations informatisées appartenant soit à l'Etat, soit au département sont fixées par une annexe à la présente convention.

      • Annexe art. 5

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Le service des transmissions relevant du représentant de l'Etat est mis en tant que de besoin à la disposition du président du conseil général pour ce qui concerne le fonctionnement des installations de télécommunications appartenant au département à la date de la signature de la présente convention.

      • Annexe art. 6

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Le président du conseil général et le représentant de l'Etat disposent, chacun en ce qui le concerne, d'un bureau du courrier. Une annexe à la présente convention fixe les conditions dans lesquelles il est procédé, à titre provisoire, au tri conjoint du courrier.

      • Annexe art. 7

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Les services ou parties de services de la préfecture, non visés dans les articles ci-dessus, ainsi que les services des sous-préfectures restent placés sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département.

        Une annexe définit les conditions dans lesquelles les services des sous-préfectures sont mis en tant que de besoin à la disposition du président du conseil général pour l'exercice d'attributions à caractère départemental (le cas échéant).

      • Annexe art. 9

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        La sécurité générale des locaux est assurée par le représentant de l'Etat qui peut donner à cet effet toutes les instructions utiles à l'ensemble du personnel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice par le président du conseil général de son pouvoir de police des séances et de la faculté dont il dispose de recevoir des délégations.

      • Annexe art. 10

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Les services de la préfecture comptent actuellement ... agents de l'Etat et ... agents du département.

        I - Il est constaté qu'à l'exercice des attributions ... placées sous l'autorité du président du conseil général, est consacré dans les services de la préfecture, à la date de la signature de la présente convention, l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :

        Emplois tenus par des agents du département :

        X1 ... de catégorie A ;

        Y1 ... de catégorie B ;

        Z1 ... de catégorie C ou D.

        Emplois tenus par des agents de l'état :

        X2 ... de catégorie A ;

        Y2 ... de catégorie B ;

        Z2 ... de catégorie C ou D.

        Il est constaté qu'à l'exercice des attributions ... placées sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, est consacré dans les services de la préfecture à la date de la signature de la présente convention l'équivalent de ... emplois à temps complet ainsi répartis :

        Emplois tenus par des agents du département :

        X3 ... de catégorie A ;

        Y3 ... de catégorie B ;

        Z3 ... de catégorie C ou D.

        Emplois tenus par des agents de l'état :

        X4 ... de catégorie A ;

        Y4 ... de catégorie B ;

        Z4 ... de catégorie C ou D.

        II - En conséquence, et pour la durée de la présente convention, le représentant de l'Etat dans le départements met ... agents d'Etat :

        X2 ... de catégorie A ;

        Y2 ... de catégorie B ;

        Z2 ... de catégorie C ou D, à la disposition du président du conseil général.

        Le président du conseil général met ... agents départementaux :

        X3 ... de catégorie A ;

        Y3 ... de catégorie B ;

        Z3 ... de catégorie C ou D, à la disposition du représentant de l'Etat dans le département.

        Toutefois, d'un commun accord un emploi tenu par un fonctionnaire d'une catégorie déterminée pourra être confié à un fonctionnaire d'une catégorie immédiatement inférieure ou supérieure.

        Chaque mise à disposition individuelle fera l'objet d'une décision du représentant de l'Etat dans le département pour ce qui concerne les agents de l'Etat et du président du conseil général pour ce qui concerne les agents départementaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

        La fin de la mise à disposition d'un agent et son remplacement sont décidés d'un commun accord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission administrative paritaire compétente. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des règles relatives aux mutations, promotions et placements dans toute position statutaire.

      • Annexe art. 12

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Le représentant de l'Etat, pour le personnel départemental mis à la disposition de l'Etat, le président du conseil général, pour le personnel d'Etat mis à la disposition du département, prennent les mesures relatives à l'emploi de ces personnes (présence, congés, proposition de notation), à l'exclusion des mesures de gestion qui relèvent du représentant de l'Etat pour le personnel d'Etat et du président du conseil général pour le personnel départemental.

      • Annexe art. 13

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Les crédits inscrits aux chapitres ... du budget du département, correspondant à des dépenses effectuées en faveur des services du représentant de l'Etat mais restant à la charge du département en application de l'article 30 de la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sont notifiés au représentant de l'Etat par le président du conseil général dès le vote du budget. Le représentant de l'Etat utilise librement ces crédits conformément à leur affectation budgétaire et adresse au président du conseil général, aux fins d'engagement et d'ordonnancement des mémoires et factures correspondants.

      • Annexe art. 1

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Sont transférés au département, pour assister le président du conseil général dans la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que dans l'exercice des pouvoirs et responsabilités qu'il détient en sa qualité d'exécutif du département, les services ou parties de services de la préfecture chargés des attributions suivantes :

        a) Rapports soumis à l'assemblée départementale et procès-verbaux des délibérations ;

        b) Affaires financières : budget départemental, budgets annexes, comptes hors budget ;

        c) Participation du département aux établissements publics départementaux, aux institutions interdépartementales ainsi qu'aux syndicats mixtes et sociétés d'économie mixte ;

        d) Patrimoine et voirie départementaux : acquisition, classement, déclassement, aliénation, travaux neufs et entretien, gestion ;

        e) Programmation des activités et actions départementales ;

        f) Participation, subventions, garanties d'emprunts, concours et aides financières accordés par l'assemblée départementale aux communes et à leurs établissements publics, aux associations ou autres organismes et aux particuliers pour la réalisation d'équipements ou pour toute action, notamment en matière économique, sociale, scolaire, sportive et culturelle ; répartition de crédits d'Etat dans les cas où cette répartition est de la compétence du conseil général.

      • Annexe art. 3

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Des annexes à la présente convention fixent les conditions dans lesquelles le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département disposent chacun pour le fonctionnement des services placés sous leur autorité :

        Du garage ;

        Du service intérieur ;

        De l'imprimerie ;

        Du service d'accueil.

      • Annexe art. 8

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        La répartition des locaux entre l'Etat et le département est fixée conformément au plan figurant en annexe à la présente convention.

        Dans les mêmes conditions, les modalités de répartition des "meubles meublants", du mobilier de bureau et du parc mécanographique feront l'objet de protocoles particuliers annexés à la présente convention.

      • Annexe art. 11

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Conformément à l'article 28 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 l'ensemble des personnels concernés restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente convention.

      • Annexe art. 14

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        La présente convention entrera en vigueur le premier lundi qui suivra la notification de son approbation par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Elle prendra fin à la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions et prévue à l'article 1er de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

      • Annexe art. 15

        Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

        Les parties concernées peuvent par simple accord entre elles modifier les seules annexes à la présente convention. Toute autre modification requiert l'approbation par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation.

Par le Premier ministre, PIERRE MAUROY

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.