Décret n°82-243 du 15 mars 1982 portant approbation de la convention type départementale prévue à l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

En vigueur depuis le 17/03/1982En vigueur depuis le 17 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Annexe art. 9

Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

La sécurité générale des locaux est assurée par le représentant de l'Etat qui peut donner à cet effet toutes les instructions utiles à l'ensemble du personnel. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice par le président du conseil général de son pouvoir de police des séances et de la faculté dont il dispose de recevoir des délégations.