Décret n°82-243 du 15 mars 1982 portant approbation de la convention type départementale prévue à l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

En vigueur depuis le 17/03/1982En vigueur depuis le 17 mars 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2011

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Annexe art. 1

Version en vigueur depuis le 17/03/1982Version en vigueur depuis le 17 mars 1982

Sont transférés au département, pour assister le président du conseil général dans la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général ainsi que dans l'exercice des pouvoirs et responsabilités qu'il détient en sa qualité d'exécutif du département, les services ou parties de services de la préfecture chargés des attributions suivantes :

a) Rapports soumis à l'assemblée départementale et procès-verbaux des délibérations ;

b) Affaires financières : budget départemental, budgets annexes, comptes hors budget ;

c) Participation du département aux établissements publics départementaux, aux institutions interdépartementales ainsi qu'aux syndicats mixtes et sociétés d'économie mixte ;

d) Patrimoine et voirie départementaux : acquisition, classement, déclassement, aliénation, travaux neufs et entretien, gestion ;

e) Programmation des activités et actions départementales ;

f) Participation, subventions, garanties d'emprunts, concours et aides financières accordés par l'assemblée départementale aux communes et à leurs établissements publics, aux associations ou autres organismes et aux particuliers pour la réalisation d'équipements ou pour toute action, notamment en matière économique, sociale, scolaire, sportive et culturelle ; répartition de crédits d'Etat dans les cas où cette répartition est de la compétence du conseil général.