Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires culturelles, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications, du ministre de l'agriculture, du ministre des transports, du ministre du travail, de l'emploi et de la population et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation, et notamment son article 91, aux termes duquel "Des règlements d'administration publique pris sur le rapport du ministre du logement et de la reconstruction, après avis des ministres désignés à l'article 87 du présent code, déterminent les règles générales applicables en dehors de la production agricole, en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation, le volume et l'aspect des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés. Ces règlements d'administration publique peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires" ;

Vu le code de l'administration communale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;

Vu le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping, ensemble le décret n° 68-134 du 9 février 1968 pris pour son application ;

Vu le décret n° 62-461 du 13 avril 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 23 avril 1963 pris pour son exécution ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

    Est considéré comme caravane pour l'application du présent décret le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par simple traction.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

    Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

    Le présent décret n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques.

    Il ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Pour les motifs indiqués à l'article 10, le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après avis de la ou des communes intéressées et après consultation de la commission départementale de l'action touristique, et éventuellement de la commission départementale des sites, interdire dans certaines zones le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés.

      Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; l'arrêté préfectoral mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année, sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours.

      Le ministre de l'équipement et du logement fixe, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par les deux alinéas qui précèdent. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Tout stationnement pendant plus de trois mois d'une caravane est subordonné à l'obtention, par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat.

      Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens du présent décret : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      La demande d'autorisation est adressée au maire soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par dépôt à la mairie contre récépissé. Le maire transmet immédiatement, avec ses observations, la demande au directeur départemental de l'équipement qui lui fait connaître son avis.

      Dans les conditions prévues à l'article 10, le maire autorise le stationnement, l'interdit ou le subordonne à certaines exigences. Les autorisations ne peuvent être accordées pour une durée supérieure à trois ans. Elles peuvent être renouvelées.

      Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.

      La décision du maire doit être adressée à l'intéressé, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. Le maire informe immédiatement de sa décision le préfet. A défaut de notification adressée dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

      Le préfet peut annuler ou réformer dans le délai d'un mois la décision du maire ou l'autorisation tacite.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Toute personne qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, ensemble plus de cinq caravanes doit avoir obtenu soit, conformément à la réglementation relative au camping, l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain aménagé en vue du camping où seront admis tout à la fois campeurs et possesseurs de caravanes, soit, conformément aux dispositions du présent décret, l'autorisation d'ouvrir un terrain aménagé exclusivement pour le stationnement des caravanes.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      L'ouverture de terrains aménagés exclusivement pour le stationnement des caravanes doit être autorisée par le préfet.

      Toute personne physique ou morale désireuse d'obtenir cette autorisation adresse une demande au préfet par l'intermédiaire du maire de la commune dans laquelle est situé le terrain. La demande est soit déposée contre récépissé à la mairie, soit envoyée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire la transmet au préfet avec ses observations dans le délai d'un mois. La demande doit être accompagnée d'un dossier dont la composition, susceptible de varier selon la nature et le lieu du stationnement, est fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement après avis des autres ministres intéressés.

      Les constructions et installations édifiées sur le terrain donnent lieu aux déclarations et autorisations prévues par les lois et règlements en vigueur.

      La décision du préfet est prise sous réserve de l'observation des dispositions des articles 8, 9 et 10 ci-après. Notification doit en être adressée dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt en mairie de la demande et du dossier et de l'avis de réception de ces pièces par le maire; si des documents complémentaires ont été demandés par le préfet, le délai part du jour où les documents lui sont parvenus. Dans le cas où, en application de l'article 9 ci-après, l'autorisation du ministre des affaires culturelles ou celle du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement est obligatoire le délai est porté à cinq mois.

      Faute par le préfet d'avoir adressé notification de la décision dans les délais sus-indiqués, l'autorisation est réputée accordée.

      L'autorisation d'aménagement d'un terrain pour le stationnement des caravanes est réputée permanente.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      L'autorisation d'ouverture prévue à l'article 7 peut être subordonnée à la condition que le demandeur procède dans un délai fixé par le préfet aux aménagements prescrits et respecte les conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

      Si les aménagements prévus comportent une division de la propriété du terrain, celle-ci doit être expressément autorisée par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article précédent.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 19 (V) JORF 8 juin 2006

      La création de terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes est interdite :

      1° Dans les sites classés ou inscrits, dans les zones définies au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé ou inscrit ou proposé pour le classement, dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites. Sauf en ce qui concerne les sites classés ou proposés pour le classement, des dérogations à l'interdiction peuvent être accordées par le préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France et, si le préfet le juge utile, de la commission départementale des sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre des affaires culturelles ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement après avis de la commission départementale des sites et, si ce ministre le juge utile, de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou de la commission supérieure des sites ;

      2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle de l'article 19 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

      3° Sauf avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques dans un rayon de moins de 200 mètres des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés conformément au décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 20 du code de la santé publique.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Les interdictions prévues à l'article 3 ne peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles 4 et 7 ne peuvent être refusées ou subordonnées à des conditions particulières que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publique, en particulier dans les zones soumises à des nuisances, pour la protection des sites ou le respect des règles d'urbanisme, notamment en vue de l'application d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Les stationnements actuellement existants entrant dans le champ d'application de l'article 4 seront régularisés aux dates et dans les conditions déterminées par arrêtés préfectoraux après avis de la commission départementale de l'action touristique.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Les propriétaires et possesseurs de terrains ouverts à la réception collective des caravanes avant la publication du présent décret ou son entrée en vigueur qui n'ont pas fait l'objet, au titre d'une autre réglementation, d'une autorisation spéciale sont tenus de déclarer l'existence de ces terrains dans les trois mois de la publication du présent décret et, pour les terrains ouverts depuis cette publication, de la date d'ouverture des terrains.

      Sous réserve de l'octroi des délais nécessaires et compte tenu des situations de fait comme de la nécessité dans certains endroits de l'existence de lieux de stationnement, les préfets, après avoir entendu les intéressés, subordonneront la poursuite de l'exploitation de ceux de ces terrains entrant dans la catégorie des terrains aménagés à tout ou partie des conditions susceptibles d'être imposées pour l'ouverture de nouveaux terrains.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Le garage des caravanes peut être assuré dans les conditions prévues au chapitre précédent pour le stationnement.

      En outre les caravanes peuvent être garées :

      1° Dans les terrains affectés au garage collectif de caravanes dont l'ouverture doit être autorisée conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 sans qu'il y ait lieu toutefois d'appliquer les prescriptions liées à l'habitation, notamment en matière d'hygiène ;

      2° Librement, dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Sera puni d'une amende de 60 à 400 F quiconque aura fait ou laissé stationner sur un terrain une ou plusieurs caravanes pendant une durée supérieure à trois mois, sans qu'ait été obtenue l'autorisation prévue à l'article 4, ou après le retrait ou l'expiration de celle-ci.

      Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F quiconque recevra un groupe de caravanes en violation de l'article 6 du présent décret.

      Sera puni d'une amende de 40 à 60 F quiconque aura fait ou laissé stationner une caravane en contravention à l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3.

      Dans tous les cas, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura eu de caravanes en stationnement irrégulier et autant de fois qu'il y aura eu de journées de stationnement irrégulier.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Des fonctionnaires désignés par le préfet et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le stationnement collectif des caravanes ou qui auraient dû l'être et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être.

      Sera puni d'une amende de 400 à 1.000 F et pourra l'être, en outre, d'un emprisonnement pendant huit jours au plus quiconque aura entravé l'exercice du droit d'inspection desdits terrains.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Sans préjudice de l'application de l'article 184 du code pénal, sera puni d'une amende de 60 à 400 F celui qui, sans l'autorisation de son propriétaire ou utilisateur, se sera introduit dans une caravane.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Les dispositions du décret n° 62-461 du 13 avril 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 91 du code de l'urbanisme et de l'habitation et relatif à divers modes d'occupation du sol ne sont pas applicables au stationnement des caravanes.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

      Sauf en ce qui concerne celles du premier alinéa de l'article 12 immédiatement applicables, les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 15 mars 1972.

  • a modifié les dispositions suivantes.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

    Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement,

ALBIN CHALANDON.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

MICHEL DEBRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

RENE PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des affaires culturelles,

JACQUES DUHAMEL.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement,

ROBERT POUJADE.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

FRANçOIS ORTOLI.

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL COINTAT.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,

JOSEPH FONTANET.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

ANDRE BORD.

Le secrétaire d'Etat au tourisme,

MARCEL ANTHONIOZ.

Le secrétaire d'Etat au logement,

ROBERT-ANDRE VIVIEN.