Décret n°72-37 du 11 janvier 1972 relatif au stationnement des caravanes.

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juin 2006

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Article 10

Version en vigueur depuis le 15/01/1972Version en vigueur depuis le 15 janvier 1972

Les interdictions prévues à l'article 3 ne peuvent être prononcées, les autorisations prévues aux articles 4 et 7 ne peuvent être refusées ou subordonnées à des conditions particulières que si ces mesures s'imposent pour la sauvegarde de la salubrité, de la tranquillité et de la sécurité publique, en particulier dans les zones soumises à des nuisances, pour la protection des sites ou le respect des règles d'urbanisme, notamment en vue de l'application d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols.