Loi n° 58-526 du 9 juin 1958 tendant à l'amnistie des faits ayant entraîné la condamnation d'étrangers appartenant à des pays neutres pour faits de collaboration économique avec l'ennemi (1).

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 1958

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 12/06/1958Version en vigueur depuis le 12 juin 1958

    Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation, en application des ordonnances du 6 octobre 1943, et n° 45-507 du 29 mars 1945 sur la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés, à l'encontre des ressortissants des pays neutres.

    De même sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation des mêmes ressortissants, sous une qualification pénale différente, mais réprimant des agissements semblables à ceux visés à l'alinéa précédent.

    Toutefois, les dispositions du présent article, ne sont pas applicables à :

    1° Ceux qui ont été condamnés en même temps pour des faits différents, sauf s'ils sont amnistiés en vertu d'autres textes ;

    2° Ceux qui ont fait l'objet d'une autre condamnation à une peine plus grave pour d'autres crimes ou délits.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/06/1958Version en vigueur depuis le 12 juin 1958

    L'amnistie des faits susvisés entraînera la remise des peines principales, accessoires et complémentaires, mais ne pourra donner lieu à aucune restitution, toutes conséquences pécuniaires des condamnations prononcées demeurant définitivement acquises.

    Elle ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/06/1958Version en vigueur depuis le 12 juin 1958

    Les contestations relatives à l'application de la présente loi seront jugées conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 53-681 du 6 août 1953.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres, C. DE GAULLE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRE.

Le ministre des finances, ANTOINE PINAY.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Proposition de loi (n° 2814) ;

Rapport de M. Jean Lefranc au nom de la commission de la justice (n° 4620 et 5386) ;

Adoption sans débat le 19 juillet 1957.

Conseil de la République :

Proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale (n° 918, S. O. 1956-1957) ;

Rapport de M. Lodéon au nom de commission de la justice (n° 945 S. O. 1956-1957) ;

Discussion et rejet après discussion immédiate le 25 juillet 1957.

Assemblée nationale :

Proposition de loi rejetée par le Conseil de la République (n° 5676) ;

Rapports de M. Lefranc au nom de la commission de la justice (n° 6709 et 7094) ;

Adoption sans débat le 2 juin 1958.

Conseil de la République :

Proposition de loi adoptéé par l'Assemblée nationale (n° 479, S. O. 1957-1958) ;

Rapport de M. Jozeau-Marigné au nom de la commission de la justice (n° 487, S. O. 1957-1958) ;

Discussion et adoption après discussion immédiate le 3 juin 1958.

Assemblée nationale :

Acte pris de l'adoption conforme le 3 juin 1958.