Article 1
Sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation, en application des ordonnances du 6 octobre 1943, et n° 45-507 du 29 mars 1945 sur la répression du commerce avec l'ennemi dans les territoires occupés, à l'encontre des ressortissants des pays neutres.
De même sont amnistiés les faits ayant entraîné une condamnation des mêmes ressortissants, sous une qualification pénale différente, mais réprimant des agissements semblables à ceux visés à l'alinéa précédent.
Toutefois, les dispositions du présent article, ne sont pas applicables à :
1° Ceux qui ont été condamnés en même temps pour des faits différents, sauf s'ils sont amnistiés en vertu d'autres textes ;
2° Ceux qui ont fait l'objet d'une autre condamnation à une peine plus grave pour d'autres crimes ou délits.