Article 2
L'amnistie des faits susvisés entraînera la remise des peines principales, accessoires et complémentaires, mais ne pourra donner lieu à aucune restitution, toutes conséquences pécuniaires des condamnations prononcées demeurant définitivement acquises.
Elle ne met pas obstacle à la confiscation des profits illicites prononcée en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945.