Décret n°79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des établissements publics locaux d'enseignement pour l'exécution des conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis, ou des conventions prévues au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail, au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail et à l'article L. 116-1-1 du code du travail.

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 février 2026

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'éducation,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans les établissements d'enseignement public, modifié en dernier lieu par le décret n° 75-900 du 25 septembre 1972 ;

Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et lycées, notamment ses articles 28 et 37,

  • Les personnels enseignants qui participent, en dehors de leurs obligations de service, aux activités de formation d'apprentis dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail perçoivent une indemnité horaire.

    Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.

  • Les personnels de direction ainsi que les gestionnaires et les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle.

    Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique en fonction de l'effectif total d'apprentis ainsi accueilli dans l'établissement. Son taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

    L'effectif à prendre en compte est celui des apprentis inscrits au 1er janvier de chaque année.

    Dans le cas où les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par la même personne, celle-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois, le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %.

  • Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature prévue à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, sont pris en considération les enseignements et les niveaux d'enseignement suivants :

    NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;

    NIVEAU : VI-V ;

    NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;

    NIVEAU : IV ;

    NATURE DE L'ENSEIGNEMENT : Général ou technique ;

    NIVEAU : III.

    Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 15/02/2026Version en vigueur depuis le 15 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-89 du 13 février 2026 - art. 3

    Le montant annuel des indemnités prévues au présent décret varie uniquement en fonction des critères définis par celui-ci et ne dépend, notamment, ni de l'ancienneté de services des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, du taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.

    L'attribution de l'indemnité prévue à l'article 1er est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

    Création Décret n°99-702 du 3 août 1999 - art. 6 () JORF 8 août 1999 en vigueur le 1er septembre 1998

    Pour les personnes et les activités visées au présent décret, les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles 1er (1er alinéa), 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

    Le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.